TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402704_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. B C et Mme A C, représentés par Me Trigon (Selarl Hestee Avocat) demandent au juge des référés : 1°) de condamner la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération (HBA) à entreprendre les travaux de remise en état de la canalisation d'eaux usées qui s'est effondrée rue Jean-Baptiste Fréjus aux Neyrolles sur une portion d'environ 50 centimètres en sous-sol de la parcelle 148, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de Haut-Bugey Agglomération le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération, représentée par Me Kern (Aedilys Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête et demandent que les conclusions de la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient rejetées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er: Il est donné acte à M. et Mme C du désistement de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C et à la communauté d'agglomération Haut-Bugey Agglomération. Fait à Lyon, le 18 juin 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2402704
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TA6918 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402704_20240618
Données disponibles
- Texte intégral