TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402704_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, Me Lombardi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé fait obstacle à son éloignement ; - l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à son encontre est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 20 décembre 1996, déclare être entrée en France le 19 janvier 2024. Elle a déposé une demande d'asile le 26 février 2024 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 juillet 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. Si la requérante soutient qu'elle a été victime d'une agression sexuelle en Géorgie et qu'elle serait exposée à un risque de nouvelle agression en cas de retour dans son pays, elle ne fait état d'aucune démarche engagée auprès des autorités géorgiennes pour obtenir une protection contre ces violences, à les supposer établies. Dès lors, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une protection adéquate en Géorgie. En outre, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 juillet 2024. Par ailleurs, si Mme B, soutient que son état de santé ferait obstacle à son éloignement, les seules pièces médicales qu'elle produit indiquent qu'elle a bénéficié le 12 juin 2024 d'une opération chirurgicale légère du genou, en ambulatoire, et dont les suites ne nécessitent qu'un traitement antalgique afin de soulager la douleur. Dès lors, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'éloignement de la requérante engendrerait un risque pour son intégrité physique ou pour sa santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 6. Mme B, qui réside en France depuis le 19 janvier 2024 ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir son intégration en France. Par suite, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prononcée à son encontre serait excessive doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er octobre 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre une quelconque somme à la charge de Mme B au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402704_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel