TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402705_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2024, M. A B, représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, car il l'oblige à se présenter du lundi au samedi à 9h00 à la brigade de gendarmerie de Mirepoix alors que sa résidence, située à une dizaine de kilomètres, n'est pas suffisamment desservie par les transports en commun ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. 1. M. B est un ressortissant géorgien né le 24 mai 1992 à Signagi (Géorgie). Par un arrêté du 10 février 2023, la préfète de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de l'Ariège a assigné l'intéressé à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 10 février 2023 mentionné au point 1 du présent jugement. Il indique que le délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à l'égard de l'intéressé moins de trois ans auparavant est expiré, que ce dernier ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté mentionne en outre des éléments relatifs à la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. " 5. Il est constant que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édicté par la préfète de l'Ariège le 10 février 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 décembre 2023. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement assigner M. B à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si le requérant se prévaut en particulier de sa présence en France depuis sept ans et de celle de sa fille qui est y scolarisée, ainsi que du fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 13 octobre 2023, et s'il justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle pour interjeter appel du jugement précité, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation en litige qui a été prise par l'autorité administrative en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement exécutoire dont il fait l'objet. Dans ces conditions, en assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions susvisées. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Et selon l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (). Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code précise : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 7. Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 8. Il résulte de l'arrêté litigieux que M. B a l'obligation de se présenter du lundi au samedi à 9 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Mirepoix. Le requérant est domicilié rue Juliette Giret à Rieucros, soit à près de 20 kilomètres aller-retour de la brigade. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut utiliser de véhicule personnel, dès lors qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire et qu'il justifie du reste être convoqué aux fins de notification d'ordonnance pénale délictuelle pour avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire, en récidive. S'il ressort des pièces du dossier qu'il existe une ligne de bus lui permettant de se rendre à la brigade de gendarmerie pour 9 heures, du lundi au vendredi, en prenant le bus de 8h16 à Rieucros qui lui permet d'arriver à Mirepoix à 8h31, le seul bus desservant Mirepoix sur cette ligne le samedi passe à Rieucros à 9h22 et arrive à Mirepoix à 9h36. Dans ces circonstances, l'obligation de présentation le samedi à 9 heures auprès des services de gendarmerie imposée au requérant, divisible de la décision d'assignation, présente un caractère inadapté eu égard à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023. Par suite, l'arrêté en litige doit être annulé dans cette mesure. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 en tant qu'il l'oblige à se présenter le samedi à 9 heures, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Mirepoix. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ariège du 3 mai 2024 est annulé en tant seulement qu'il oblige M. B à se présenter le samedi à 9 heures à la gendarmerie de Mirepoix. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Peter et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2402705_20240514
Données disponibles
- Texte intégral