TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402706_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars et 15 avril 2024, M. C A, représenté par Me Bazin Clauzade, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne dont il n'est pas justifié de la compétence pour ce faire ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision relative au délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et de disproportion. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Bazin Clauzade, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 février 1986 à Bejaïa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, cette décision a été signée par M. B D, qui bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En second lieu, M. A n'établit pas avoir fixé en France ses attaches personnelles et familiales en se bornant à soutenir qu'il est travailleur, qu'il serait arrivé en France une première fois en 2019 pour rejoindre son frère qui y est titulaire d'un titre de séjour de longue durée, et qu'il serait pour la dernière fois entré sur le territoire en décembre 2023 pour visiter ce dernier et les cinq enfants français de celui-ci alors, d'une part, qu'il n'assortit ces assertions d'aucune précision et produit pour seuls justificatifs une attestation d'hébergement et la copie du titre de séjour d'une personne présentée comme son frère ainsi qu'un relevé de compte postal et une copie d'une page de son passeport et, d'autre part, qu'il dit par ailleurs avoir résidé en Espagne et au Portugal, qu'il n'a jamais sollicité son admission au séjour en France et qu'il conserve en Algérie des attaches familiales puisque sa mère y demeure. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Il est constant que M. A ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Conformément aux dispositions citées ci-dessus du 1° de l'article L. 612-3, cette seule circonstance permettait au préfet des Bouches-du-Rhône de lui refuser le bénéfice du délai de départ volontaire prévu par l'article L. 612-1. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas justifié, lors de son audition préalable à l'édiction de l'arrêté en litige, être en possession d'un document d'identité en cours de validité, ni justifier d'une résidence effective et permanente en France. Il n'a pas davantage exprimé le souhait de quitter la France, déclarant en revanche ne pas désirer retourner en Algérie. Dans ces conditions, les moyens tirés de d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision d'interdiction du territoire attaquée relève, au visa de l'article L. 612-10 de ce code, qu'en l'absence de circonstance humanitaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte les circonstances que M. A déclare être entré en France à une date et dans des conditions indéterminées, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec ce territoire et qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où réside sa famille, nonobstant la présence de son frère en France. D'une part, cette motivation est suffisante et exempte d'erreur de droit. D'autre part, s'il allègue être arrivé en France pour rendre visite à son frère qui y demeure régulièrement alors que lui-même résiderait au Portugal où il aurait sollicité son admission au séjour, M. A n'établit ni le bien-fondé de ces assertions, qui sont en contradiction avec ses déclarations antérieures, notamment celles faites lors de son audition préalable à l'édiction de l'arrêté en litige au cours de laquelle il n'a pas fait état d'une résidence au Portugal mais exposé vivre et travailler en France aux côtés de son frère, ni la disproportion qu'il postule de l'interdiction de retour qu'il conteste alors que la résidence et les démarches aux fins de régularisation alléguées au Portugal ne peuvent être tenues pour établies au regard des seules pièces communiquées, savoir un billet de bus pour un trajet Madrid-Lisbonne le 2 février 2024 et quatre documents en langue portugaise non traduits. Il suit de là que les moyens invoqués doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voir de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d'instance doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2402706_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel