TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402706_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. E B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin dans un délai de 15 jours, de réexaminer sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Gaudron, substituant Me Snoeckx, qui reprend les moyens de la requête et notamment le risque de traitement prohibé en cas de retour dans le pays d'origine où M. B a été condamné à 14 années de prison au Nigéria ;; - les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour le compte de M. B a été enregistrée le 21 mai 2024. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C, signataire de l'arrêté contesté, était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation du 17 novembre 2023 régulièrement publié. 4. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir, de façon non circonstanciée, qu'il est présent en France depuis quatre années et qu'il y a noué des liens amicaux, le requérant ne saurait établir la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B, qui ne justifie pas de liens privés et familiaux en France, ne fait valoir aucune circonstance particulière. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas établie. En ce qui concerne le pays de renvoi : 6. M. B, qui se prévaut de son orientation sexuelle, invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir que les personnes homosexuelles sont victimes au Nigéria de discriminations particulièrement importantes, qu'elles sont exposées à un risque élevé de persécutions, et que lui-même a été condamné, en 2019, à 14 années d'emprisonnement en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, M. B se limite à des déclarations sans produire, notamment, le jugement qui l'aurait condamné, et n'établit dès lors pas la réalité des risques encourus du fait de son orientation sexuelle. Sa demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, par une décision du 4 décembre 2023, par la Cour nationale du droit d'asile. M. B, qui reprend les éléments déjà produits devant ces instances, n'apporte pas d'éléments nouveaux. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté. 9. En deuxième lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que la préfète se serait crue en situation de compétence liée, il ne ressort d'aucun des termes de la décision contestée que tel aurait été le cas. L'erreur de droit n'est pas établie. 10. En troisième lieu, dès lors que M. B ne justifie d'aucun lien particulier avec la France, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin ait commis une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, L. A Le greffier A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce quila concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402706_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel