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TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402706_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette présentée le 7 mai 2023 pour un montant de 12 096,77 euros correspondant à reliquat d'indu de revenu de solidarité active (RSA) perçu à tort entre le 1er juin 2020 et le 31 mars 2023 ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette de RSA. Il soutient qu'il est de bonne foi, les ressources identifiées par la CAF étant des prêts familiaux remboursables et que sa situation financière et psychologique ne lui permet pas de rembourser la somme due. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars et 18 juillet 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 15 juillet 2024, la CAF des Hauts-de-Seine conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que le recours est dirigé contre une décision du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 avril 2023, la CAF des Hauts-de-Seine a, notamment, mis à la charge de M. B la somme de 12 096,77 euros correspondant à un indu de RSA. M. B a sollicité une remise de sa dette de RSA par un courrier du 6 mai 2023, qui doit être regardé comme ayant été implicitement rejeté par le département des Hauts-de-Seine. Compte tenu de ses écritures, M. B doit être regardé comme contestant le refus implicite du département des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de remise de dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Enfin, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis . 6. Au cas particulier, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi par le contrôleur de la CAF des Hauts-de-Seine le 12 avril 2023, que les indus en litige ont pour origine des omissions de M. B dans la déclaration de ses ressources ayant un caractère délibéré et répété, dès lors qu'il a été établi que le requérant a perçu des versements de la part de son ex-épouse, de sa conjointe actuelle ainsi que des aides financières régulières de la part de ses sœurs, ressources versés directement sur son compte bancaire pendant plusieurs années. En outre, il est constant que ces omissions ont été détectées à l'occasion d'un contrôle inopiné de sa situation par la CAF. Pour établir sa bonne foi, M. B se borne à soutenir qu'il ne s'agit pas de dons, mais de prêts familiaux remboursables. Toutefois, il n'a apporté aucune précision, ni n'a produit aucune pièce permettant d'attester de la véracité de ses allégations. Dès lors, M. B ne saurait être regardé comme étant de bonne foi. Dans ses conditions, il n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2402706_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel