TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2402706_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Salle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de forme tenant à l'absence de date sur celle-ci ;
- le choix du pays de destination est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de liens personnels et familiaux en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné par la cour criminelle départementale de Haute-Garonne le 3 juin 2021 à une peine de 10 ans de réclusion criminelle assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Dans la perspective de la fixation de son pays de renvoi, il a été invité à formuler des observations par courrier du 22 avril 2024, ce que l'intéressé a fait le 23 avril 2024. Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Charente-Maritime a pris un arrêté fixant le pays de renvoi. M. A en demande l'annulation.
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision attaquée est illégale en l'absence de date sur celle-ci. Toutefois, si la copie fournie en pièce jointe de la requête est peu lisible sur ce point, le préfet de la Charente-Maritime produit en défense une copie de la décision, également signée par le requérant, où la date de prise de la décision attaquée est parfaitement lisible. Le moyen sera donc écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut légalement désigner comme pays de destination, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
5. En l'espèce, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, dès lors qu'il s'agit du pays dont il a la nationalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est d'ailleurs allégué, que M. A serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2402706_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel