TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402707_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A C, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de suspendre cette décision pendant la durée d'examen de sa requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de procédure dans la mesure où il a été interpellé sans préavis sur son lieu de travail ; il n'a pas été informé de ses droits ni eu la possibilité de consulter un avocat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant tunisien déclare être arrivé en France " il y a environ 2 ans ". Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C demande l'annulation et la suspension de cette décision.
2. M. C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de procédure. Il invoque la circonstance qu'il a été interpellé sans préavis sur son lieu de travail, qu'il n'a pas été informé de ses droits ni eu la possibilité de consulter un avocat. Toutefois ces moyens sont dénués des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause le préfet de l'Isère indique en défense que l 'interpellation de M. C a eu lieu dans le cadre d'une enquête pour détention et usage d'une fausse carte d'identité espagnole. Cette enquête qui a été diligentée sous l'autorité du procureur de la République révèle une situation de fait corroborant le séjour irrégulier de M. C. Le moyen sera écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. B Le greffier,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2402707Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2402707_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel