TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402707_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, un bordereau de pièces enregistré le 13 mai 2024 et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, la société Agri Pia, représentée par Me Rodriguez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pia du 2 mai 2024 interdisant l'exploitation de l'établissement " Les jardins du Mas " situé chemin de Rivesaltes à la Salanque pour l'activité de location de salle et de jardin pour évènements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pia la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : l'exécution de la décision contestée va entraîner un préjudice financier important dès lors qu'elle l'empêche de procéder à la location de la salle, risquant ainsi de mettre en péril la société Agri Pia ainsi que la société Les Saveurs du Mas et privant de tout revenu sa gérante et l'ensemble de sa famille et l'oblige à rembourser les sommes versées à titre d'acompte par les locataires de la salle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : aucune urgence ne justifie que le maire édicte son arrêté sur le fondement de ses pouvoirs de police générale et non sur les pouvoirs de police spéciale qu'il détient en application des dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a été précédée ni d'un avis de la commission de sécurité compétente ni n'a fait l'objet d'une mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ; la mesure de fermeture prononcée n'est pas limitée dans le temps et revêt ainsi un caractère disproportionné ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exploitation de la salle ne méconnait pas le règlement du plan de prévention des risques inondations, que les services de secours disposent bien d'un accès suffisant et qu'ainsi l'exploitation de la salle ne présente pas de risque pour la sécurité publique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, la commune de Pia, représentée par Me Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe pas de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mai 2024 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bretonnet, représentant la requérante, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre que la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - et les observations de Me Chichet et de M. B, maire de Pia, représentant la commune de Pia, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience le 30 mai 2024 à 14 heures 45 minutes. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 mai 2024 le maire de Pia a interdit l'exploitation de l'établissement " Les jardins du Mas " situé chemin de Rivesaltes à la Salanque pour l'activité de location de salle et de jardin pour évènements. La société Agri Pia, exploitante de cette activité, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article L. 143-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3 ". Aux termes de l'article L. 122-3 du même code : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2 ". Aux termes de l'article L. 143-3 du même code : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". 4. A l'appui de sa contestation de l'arrêté du maire de Pia du 2 mai 2024, la société Agri Pia fait valoir qu'aucune urgence ne justifie que le maire agisse sur le fondement de ses pouvoirs de police générale et non sur les pouvoirs de police spéciale qu'il détient en application des dispositions de l'article L. 143-3 du code de la construction et de l'habitation, qu'il méconnait les dispositions de ce dernier article dès lors qu'il n'a été précédé ni d'un avis de la commission de sécurité compétente ni n'a fait l'objet d'une mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits, que la mesure de fermeture prononcée n'est pas limitée dans le temps et revêt ainsi un caractère disproportionné, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exploitation de la salle ne méconnait pas le règlement du plan de prévention des risques inondations, que les services de secours disposent bien d'un accès suffisant et qu'ainsi l'exploitation de la salle ne présente pas de risque pour la sécurité publique et, enfin, que le maire a commis un détournement de pouvoir. 5. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la requérante n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du maire de Pia du 2 mai 2024. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Agri Pia. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme demandée sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce il y a en revanche lieu de condamner la société Agri Pia à verser à la commune de Pia la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Agri Pia est rejetée. Article 2 : La société Agri Pia versera à la commune de Pia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agri Pia et à la commune de Pia. Fait à Montpellier, le 31 mai 2024. Le juge des référés, J. A La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 mai 2024 La greffière, L. Salsmann N°2402707Ls
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TA3431 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402707_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel