TA06Magistrat Mme ChevalierMagistrat Mme ChevalierSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme Chevalier — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402707_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 27 mai 2024, M. B A, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 son avocate déclarant renoncer par avance à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle l'obligeant à quitter le territoire ainsi que celles, fixant le pays de destination de cette mesure, lui interdisant tout retour sur le territoire pendant trois ans et l'assignant à résidence le sont par voie de conséquence et devront être annulées par voie d'exception ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'assignant à résidence est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Chevalier, magistrate désignée, - et les observations de Me Abdoulaye, substituant Me Laïfa, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sierraléonais né le 15 novembre 2000, a fait l'objet d'un arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des visas et des motifs de l'arrêté du 22 mai 2024, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet l'édiction d'une telle mesure lorsque l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour. Aux termes du même arrêté, le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est motivé par la menace pour l'ordre public que constitue sa présence en France en raison, d'une part, de son placement en détention provisoire le 7 octobre 2021 pour des faits de viol commis sur une mineure de 15 ans, cette procédure ayant été clôturée en juillet 2023 pour irresponsabilité pour trouble mental et, d'autre part, de son état de santé qui n'apparaît pas compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en France. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la procédure pénale pour les faits qui lui sont reprochés est toujours en cours et que l'examen psychiatrique dont il a fait l'objet durant sa garde à vue n'a révélé aucun trouble. 6. Dans ces conditions, en l'absence de contradiction apportée sur ces points par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a produit aucune observation en défense et n'était ni présent ou représenté à l'audience, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait traduisant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation administrative. Par suite, c'est à bon droit qu'il en excipe l'illégalité. 7. La mesure d'éloignement étant fondée sur le refus de délivrance de titre de séjour, il est fondé, par conséquent, à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'annulation des décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Laïfa en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 mai 2024 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation personnelle de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour : Article 4 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Me Laïfa en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, cette dernière ayant par avance renoncé à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Me Laïfa et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. ChevalierLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Chevalier
- Formation
- Magistrat Mme Chevalier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2402707_20240611
Données disponibles
- Texte intégral