TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402708_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Lille le 30 mars 2024, M. A B, représenté par la société Novas avocats, demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un an. M. B soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance n°2403319 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal de céans la requête présentée par M. B, dans la mesure où postérieurement à l'enregistrement de cette requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer " a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B et l'a assigné à résidence () à Echirolles (38 130) ". Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 22 avril 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Combes, pour M. B, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins et en présence de Mme C, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h15. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision susvisée du 30 mars 2024 en tant qu'elle porte interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 1. En premier lieu, l'affirmation selon laquelle la préfecture devrait prouver " la régularité de la délégation de signature " n'est pas un moyen de légalité. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 3. En troisième lieu, pour étayer les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut d'examen de sa situation, sont évoquées à l'audience les attaches familiales en France de M. B, à savoir la présence de sa nièce à Echirolles, ainsi que de son épouse. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à ce que les intéressées, à supposer qu'elles résident effectivement en France, viennent rendre visite à M. B une fois qu'il aura exécuté la mesure d'éloignement prise le même jour par le préfet du Pas-de-Calais. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, I. FRAPOLLI Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402708_20240423
TA7527 avril 2026
ORTA_2403319_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402708_20240423
Données disponibles
- Texte intégral