TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402708_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 16 juin 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision implicite est illégale dès lors que le préfet de la Marne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision formulée pendant le délai de recours contentieux. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation 1. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. M. A, ressortissant camerounais né le 3 mai 1984, a sollicité son admission au séjour le 16 juin 2023 par l'intermédiaire de son éducateur spécialisé. Il n'est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier ou que le dossier de sa demande aurait été incomplet. Le silence gardé par l'administration pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet alors même que par un courriel du 12 septembre 2024 le préfet ait informé le requérant que son dossier était en cours d'instruction. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision qui a été réceptionnée le 11 septembre 2024. Dès lors que, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette demande le préfet de la Marne n'y a pas donné suite, M. A est fondé à soutenir qu'en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d'un défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. A et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2402708_20250128
Données disponibles
- Texte intégral