TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2402709_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de le munir sous huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français critiquée entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1985, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 13 juillet 2023 publié le 24 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 8 janvier 2024 doit être écarté. 3. Traduisant un examen de la situation personnelle du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état de façon circonstanciée du fondement de la demande de titre de séjour de l'intéressé ainsi que de sa situation administrative, personnelle et familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence, de l'importance de ses attaches et de sa bonne intégration en France, où il se trouve depuis l'année 2016 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs et où il a notamment exercé une activité professionnelle en 2022. Toutefois, il est constant que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2018 et, ne faisant état que d'une activité professionnelle de quelques mois, n'y justifie pas d'une intégration socio-professionnelle particulière. Eu égard à son objet ainsi qu'à ses effets et alors que la situation du requérant relève de la procédure de regroupement familial, les moyens tirés, d'une part, de l'atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait à la vie privée et familiale du requérant en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. B protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment, outre sa situation familiale, de l'exercice par le requérant au cours de l'année 2022 d'une activité d'aide monteur et de ses perspectives professionnelles ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ou encore des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 5. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8. Eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité la décision prise sur son fondement fixant son pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2402709_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel