TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402710_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. C A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III " et à l'article 13 du règlement " RGPD ", dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a été mené conformément à ces dispositions ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et ne peut être regardée comme fondée sur une preuve formelle au sens du règlement " Dublin III " ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ; - elle n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation des articles 4 de la charte de droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement " Dublin III ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 22 février 2024. Vu : - l'ordonnance du 1er mars 2024 désignant Mme B en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 10h30 : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Néraudau, avocate de M. A, en présence de celui-ci, assisté de Mme B, interprète en langue soussou. Me Néraudau reprend les moyens soulevés précédemment et ajoute celui tiré de l'erreur de fait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1992, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Loire-Atlantique qui ont enregistré sa demande le 10 janvier 2024. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 17 janvier 2024, sa prise en charge par les autorités espagnoles, lesquelles ont fait connaitre leur accord le 29 janvier 2024. Par l'arrêté attaqué du 5 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes même de la décision attaquée que pour décider du transfert de M. A aux autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire s'est fondé sur la circonstance que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées dans le fichier Eurodac le 27 décembre 2023 en Espagne, sous un numéro correspondant à un franchissement irrégulier de frontière. Or il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " Acuerdo de devolucion ", partiellement traduit en français, et du billet de bus Carthagène-Irun, que le requérant a été appréhendé par les autorités espagnoles à Ténérife dès le 18 novembre 2023 et qu'il est entré en France le 31 décembre 2023, après avoir fait le trajet Carthagène-Irun le 29 décembre 2023. Dans ces conditions, dès lors que le préfet ne conteste ni ces documents, ni les dires du requérant quant à son parcours en Espagne continentale de fin novembre à fin décembre 2023, d'abord quelques jours à Madrid puis plus d'un mois à Carthagène, M. A établit, que contrairement à ce qu'indique le relevé Eurodac produit par le préfet, il n'a pas pu être appréhendé par les autorités espagnoles sur l'île de Tenerife le 27 décembre 2023. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait qui ne peut être regardée comme dépourvue d'influence sur son sens. Dès lors et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 février 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 4. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 5 février 2024 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402710
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Chronologie de l'affaire
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TA4413 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2402710_20240313