TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402710_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Noël, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est disproportionnée quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante tunisienne née le 1er mars 2006, a fait l'objet d'un arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne que Mme A est entrée irrégulièrement en France et qu'elle n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle indique aussi les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi, la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée et notamment des déclarations de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 5. Si la requérante soutient qu'elle justifie de garanties de représentation dès lors qu'elle peut présenter un passeport en cours de validité, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En outre, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur le 1° de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour estimer qu'il existait un risque que l'intéressée se soustraie à la mesure d'éloignement édictée à son encontre. Ce motif n'est pas contesté par la requérante. Par suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et, d'une part, en ce qui concerne le principe de l'interdiction de retour, la circonstance que Mme A ne s'est pas vu accorder de délai de départ volontaire, d'autre part, en ce qui concerne sa durée, les éléments pris en compte au titre des critères mentionnés par ces dispositions. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En cinquième et dernier lieu, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé à deux ans la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de Mme A aux motifs qu'elle est entrée irrégulièrement en France en 2021, qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, qu'elle est défavorablement connue des services de police pour des faits d'offre ou cession de stupéfiants et de détention de stupéfiants et qu'elle a été interpellée le 21 mai 2024 et placée en garde à vue pour tentative de vol avec effraction. Si la requérante indique avoir " une relation sentimentale avec un jeune homme de son âge ", elle ne l'établit pas. Ainsi, et quand bien même la procédure pénale concernant les faits de tentative de vol par effraction a fait l'objet d'un classement sans suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. BergantzLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402710_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel