TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402711_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2024, M. B... A... C..., représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de retirer le titre de séjour qui est prêt à l’être depuis le 24 novembre 2023, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de sa demande, qui n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En l’espèce, M. A... C... démontre avoir échoué à plusieurs reprises à obtenir un rendez-vous pour pouvoir récupérer le titre de séjour qui lui a été délivré le 24 novembre 2023, notamment parce que les créneaux disponibles sont réservés aux étrangers ayant un numéro « Agdref » expirant dans moins de six mois, qu’il risque alors de se trouver dans l’impossibilité totale d’obtenir un rendez-vous de remise de son nouveau titre avant l’expiration de son titre de séjour actuel et que la nouvelle carte pourrait être détruite si elle n’était pas retirée. Toutefois, la carte de résidence dont il est déjà en possession depuis 2014 expire le 19 décembre 2024, soit dans plus de neuf mois. Dans ces circonstances, il n’apparaît nullement que son incapacité à obtenir un rendez-vous pour retirer le titre de séjour délivré en renouvellement de celle-ci soit de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence subordonnant le prononcé de la mesure sollicitée de fixation de rendez-vous pour obtenir la remise de son nouveau titre de séjour n’est manifestement pas remplie. Par suite, la requête de M. A... C... doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 mars 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2402711_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA