TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402711_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 7 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation de la Moselle du 11 janvier 2024 reconnaissant sa demande comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée n'a pas été exécutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril et 14 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un logement adapté à la situation de Mme A lui a été proposé et que l'intéressée n'a apporté aucune réponse à cette proposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les observations de Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 11 janvier 2024, la commission de médiation de la Moselle a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme A tendant à l'obtention d'un logement. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Moselle en enjoignant au préfet de la Moselle de lui délivrer un logement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 de ce code : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans () les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
4. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. L'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait d'une vulnérabilité particulière du demandeur ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, crée des risques graves pour lui ou pour sa famille justifie d'un refus du logement proposé.
6. Par décision du 11 janvier 2024, la commission de médiation de la Moselle a reconnu la situation de Mme A comme prioritaire et urgente. Le département de la Moselle ne comportant pas d'agglomération ou de partie d'agglomération de plus de 300 000 habitants, il résulte des dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation précitées que le délai imparti au préfet pour proposer à l'intéressée un logement à la suite de cette décision expirait le 11 avril 2024, et non le 11 juillet 2024 comme indiqué dans la lettre de notification. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'un logement de type T1 situé à Sarreguemines a été proposé à la requérante le 24 avril 2024, postérieurement à l'expiration du délai susmentionné et à l'enregistrement de la requête. Si la requérante soutient que ce logement n'est pas adapté à sa situation, eu égard à la gravité de son état de santé et à l'éloignement du logement proposé de ses lieux de soins habituels, l'intéressée n'apporte pas d'éléments suffisants concernant son état de santé et sur l'impossibilité de poursuivre son suivi médical à Sarreguemines. S'il n'est pas contesté que le logement proposé à la requérante est éloigné de son lieu actuel de résidence, il ressort des termes même de la décision de la commission de médiation de la Moselle que le préfet avait pour obligation de lui proposer un logement T1 adapté à sa situation localisé dans le département, et non dans un espace géographique plus restreint. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le logement proposé à Mme A le 24 avril 2024 serait inadapté à sa situation personnelle, et que l'intéressée ne fait état d'aucun motif impérieux de nature à justifier son refus, ni ne démontre une situation de vulnérabilité particulière, le préfet s'est acquitté de son obligation postérieurement à l'introduction de la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6717 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402711_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2402711_20240517
Données disponibles
- Texte intégral