TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402711_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Rimlinger, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 65 125 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 25 mars 2021 et devant être logée dans un logement de type T2-T3. Toutefois, aucune offre de logement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 10 octobre 2023, reçue le 12 octobre suivant en préfecture, a été implicitement rejetée. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la provision : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 4. D'autre part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d'hébergement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 5. Mme A B, qui a présenté une demande de logement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2-T3 adapté à ses besoins et à ses capacités par une décision du 21 mars 2021 de la commission de médiation de l'Isère, au motif d'un logement dans des locaux présentant un caractère insalubre et dangereux et d'une attente dans un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. 6. Il n'est pas contesté que Mme A B n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 25 mars 2021. Toutefois, si elle fait valoir que son logement actuel n'est pas adapté à son état de santé et est insalubre, elle se borne à produire à l'appui de ses affirmations un certificat médical de son médecin généraliste du 17 février 2022 rédigé en termes généraux. Par suite, en l'état du dossier, il y a lieu de regarder la créance de la requérante comme certaine à hauteur de 3 000 euros et de condamner le préfet à lui verser cette somme à titre de provision. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête prononcée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une provision de 3 000 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Rimlinger et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402711_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel