TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402711_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A Youl'a, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Gaffuri, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - la préfète de l'Aube n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de l'Aube, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2024 par une ordonnance du 5 novembre 2024. Mme Youl'a a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Henriot, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme Youl'a, ressortissante congolaise née le 21 août 1995, déclare être entrée en France le 5 février 2022. Elle a déposé une demande d'asile le 21 juin 2023 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 février 2024 puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 août 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme Youl'a demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes sur le fondement desquels il a été édicté et les éléments de fait en considération desquels il est intervenu. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de l'Aube n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme Youl'a 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. Mme Youl'a, qui réside en France depuis le 5 février 2022, ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir son intégration. Dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme Youl'a une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. La requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle risquerait d'être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Congo. En outre, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 28 août 2024 de la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme Youl'a n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er octobre 2024. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme Youl'a est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Youl'a et au préfet de l'Aube. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Amelot, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402711_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel