TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402712_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en ce que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne contient aucune conclusion et aucun moyen, est irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - à titre subsidiaire, les moyens présentés dans la requête sont insuffisamment précis et rendent la requête irrecevable ; - à titre infiniment subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Djohor, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soulève en outre à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que contrairement à ce qu'a retenu la préfète de l'Oise, l'intéressé séjournait sur le territoire français depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée ; - les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète en langue roumaine ; - la préfète de l'Oise n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 7 mai 1981, demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 " Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, si le recours dirigé contre une décision faisant obligation de quitter le territoire française sans délai ainsi que contre les décisions qui en sont l'accessoire doit être introduit, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quarante-huit heures suivant sa notification, la circonstance que le requérant n'aurait articulé aucun moyen dans ce même délai ne saurait, à elle seule, rendre son recours irrecevable, dès lors qu'il lui est loisible de présenter tout moyen jusqu'à la clôture de l'instruction, sans que puisse lui être opposée la condition énoncée au second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 16 mars 2024, soit dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, un recours contre l'arrêté en date du 15 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Contrairement à ce que soutient la préfète de l'Oise, cette requête, qui demande l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, contient des conclusions ainsi que des moyens sommairement exposés. Ces moyens ont été développés lors de l'audience du 22 mars 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, soit avant la clôture de l'instruction. Les fins de non-recevoir opposées par la préfète de l'Oise tirées de ce que la requête ne comprendrait l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen et que les moyens qu'elle contiendrait seraient insuffisamment motivés au point qu'ils ne permettraient pas au juge d'apprécier la nature de la demande ou son fondement ne peuvent, dès lors, qu'être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / () ". Aux termes de l'article L. 233-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; /5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". 6. Pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, la préfète de l'Oise, s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé résidait depuis plus de trois mois sur le territoire national, sans remplir les conditions fixées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Or, s'il ressort du procès-verbal d'audition de M. A réalisée le 13 mars 2024 par les services de police que l'intéressé a déclaré être en France depuis cinq mois environ, il a néanmoins également précisé à deux reprises au cours de cette même audition être reparti en Roumanie depuis cette date, notamment pour refaire son permis de conduire, et être entré pour la dernière fois en France à la fin du mois de février 2024. M. A justifie, par la production de son permis de conduire roumain, que ce document lui a été délivré le 20 février 2024, corroborant ainsi ses dires. Dans ces conditions, et alors que la préfète de l'Oise ne conteste pas que M. A se serait rendu personnellement en Roumanie pour se voir remettre ce document, il est établi que l'intéressé, ainsi qu'il le soutient, ne séjournait pas sur le territoire français depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, la préfète de l'Oise, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 mars 2024 par laquelle la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles la préfète de l'Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète de l'Oise procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. A n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 15 mars 2024 par lequel la préfète de l'Oise a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'elle lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Malika Djohor et à la préfète de l'Oise. Lu en audience publique le 22 mars 2024. La magistrate désignée, Signé, F. BONHOMMELa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2402712_20240322
Données disponibles
- Texte intégral