TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2402712_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Rimlinger, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 8 550 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 27 avril 2023. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 21 février 2024, reçue le 28 février suivant en préfecture, a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistrés le 24 juin 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'a pas été possible de proposer des solutions d'hébergement à Mme B qui ne souhaite pas s'éloigner de l'agglomération grenobloise et alors que le dispositif est saturé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir. 3. Mme B qui a présenté une demande d'hébergement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 27 avril 2023. 4. S'il est constant que Mme B ne s'est vue proposer aucun hébergement suite à la décision de la commission de médiation du 27 avril 2023, il résulte de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que cette absence de proposition est due au refus de Mme B de s'éloigner de l'agglomération grenobloise où le dispositif d'hébergement est saturé. Par suite, la créance dont se prévaut Mme B ne saurait être regardée comme non sérieusement contestable et sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rimlinger et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 août 2024. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2402712_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA