TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2402712_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. B A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 900 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de fouilles corporelles intégrales réalisées entre le 13 juin 2018 et le 28 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal, eux même capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a été soumis à quarante-neuf fouilles intégrales entre les mois de juin 2018 et septembre 2019 alors qu'il n'est pas contesté que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; - les décisions de fouille n'exposent pas les éléments qui justifiaient la pratique de telles fouilles ; - l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de ces fouilles intégrales à son retour des parloirs au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - en ordonnant sur sa personne quarante-neuf fouilles intégrales entre les mois de juin 2018 et septembre 2019, le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - du fait de ces fouilles intégrales illégales, il a subi un préjudice qui peut être évalué à la somme de 4 900 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée, - et les conclusions de Mme Dobry, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de la pratique de quarante-neuf fouilles corporelles intégrales réalisées entre les mois de juin 2018 et septembre 2019 alors qu'il était incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet de quarante-neuf fouilles corporelles intégrales entre le 13 juin 2018 et le 28 septembre 2019, en exécution de trois décisions consécutives des 13 juin 2018, 10 mai 2019 et 13 juin 2019 le plaçant sous régime exorbitant de fouille. 5. En premier lieu, la décision du 13 juin 2018 motive l'application d'un régime exorbitant de fouille par la découverte dans la cellule du requérant le 30 mai précédent d'une webcam et d'une clé usb, ainsi que par le comportement du requérant qui a, au moment de la fouille de sa cellule, bloqué la porte afin de se débarrasser d'autres objets dans les toilettes. Ces circonstances ont ainsi justifié la réalisation de trente fouilles intégrales litigieuses en application de cette première décision. 6. En deuxième lieu, la décision du 10 mai 2019 ne repose que sur la circonstance qu'un sandwich a été découvert sur son visiteur avant un parloir. Cette circonstance, qui n'implique aucun comportement du détenu, n'est pas de nature à justifier l'édiction d'une nouvelle période de régime exorbitant de fouille intégrale. En conséquence, les dix fouilles intégrales effectuées en vertu de cette décision ne peuvent être regardées comme justifiées au regard des dispositions précitées. Elles sont par suite fautives et engagent la responsabilité de l'Etat. 7. En troisième lieu, la décision du 13 juin 2019 est motivée, outre les circonstances rappelées au point 6, par l'implication du requérant dans une bagarre avec un codétenu. Ce dernier point, non contesté, justifie la réalisation des 18 fouilles réalisées sur le fondement de cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est bien fondé qu'à solliciter la réparation du préjudice que lui ont causé les dix fouilles réalisées en application de la décision du 10 mai 2019, et dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 1 000 euros. 9. D'une part, M. A a droit à ce que la somme de 1 000 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception par l'administration pénitentiaire de sa réclamation préalable. 10. D'autre part, et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 22 janvier 2025, date à laquelle est due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par l'AARPI Thémis sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 (mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 22 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 :Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à l'AARPI Thémis. Rendu public, après mise à disposition au greffe, le 24 avril 2025. La magistrate désignée, D. MERRILa greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 240271
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2402712_20250424
Données disponibles
- Texte intégral