TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402713_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. C D, représenté par Me Joie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. D soutient que :
Sur les moyens communs, la décision attaquée :
-est entachée d'incompétence ;
-est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnait le droit au maintien sur le territoire au regard des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève, des articles L.541-1, L.541-2, L.542-1 et L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait le droit à un recours effectif au regard de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la charte de droits fondamentaux de l'Union Européenne, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision refusant un délai de départ volontaire :
-méconnait les articles L.612-1, L.612-2, et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision interdisant le retour sur le territoire français :
-méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. WYSS a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant macédonien, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 janvier 2021, suite à sa garde à vue à la gendarmerie de la Balme de Sillingy (Haute-Savoie), le préfet de la Haute-Savoie lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions. M. D a déposé une demande d'asile, et par une décision du 31 octobre 2022, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande. La décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 août 2023. M. D a déposé une demande de réexamen auprès de l'OFPRA. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français. Suite à un recours, cette décision a été retirée par un arrêté du 28 novembre 2023. La demande de réexamen de M. D a été rejetée comme irrecevable le 30 octobre 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Par un arrêté régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. E B, directeur des relations avec les collectivités locales, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de faits ayant fondé la décision. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté au regard des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 541-1 du même code précise : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 de ce code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 30 août 2023, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours introduit par M. D, lui a été notifiée le 8 septembre 2023 et que la demande de réexamen présentée par l'intéressé a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 octobre 2023, notifiée le 27 novembre 2023. En conséquence, en application des dispositions combinées du b) du 1° de l'article L. 542-2, de l'article L. 531-32 et du 4° du I de l'article L. 611-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. D au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. M. D invoque la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève. Toutefois, M. D qui ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée.
8. Il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Eu égard notamment aux garanties procédurales rappelées précédemment, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces dispositions ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sur le droit au recours effectif.
9. Même si l'entrée en France de M. D remonte à 2017, il ne justifie d'aucune intégration particulière même s'il a des activités associatives et n'a aucune famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Macédoine du Nord où réside toute sa famille. Par conséquent, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ( ) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, il n'a pas sollicité de titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile, ne s'étant pas présenté au rendez-vous fixé par la préfecture en vue du dépôt d'une demande de protection contre l'éloignement. Enfin, il ne dispose pas de document d'identité en cours de validité. Même si l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans faire une appréciation erronée de la situation de M. D au regard des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. M. D allègue qu'il encourt des risques d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son origine rom et de son orientation sexuelle. Toutefois, il n'établit pas la réalité des risques qu'il encourt alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dès lors, le moyen tenant à la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'Homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français pour la durée d'une année :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
14. Si les faits de vente à la sauvette ne peuvent être constitués comme une menace à l'ordre public, et que la précédente obligation de quitter le territoire français a été retirée par un arrêté du 28 novembre 2023 par le préfet de la Haute-Savoie, M. D ne rapporte pas être pourvu d'attaches familiales et personnelles stables, anciennes et intenses sur le territoire français. En outre, il ne rapporte aucun élément pour retenir qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à ses 27 ans. Dès lors le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour limitée à un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Joie et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402713_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel