TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA45 · 1ère chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402713_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, et des pièces déposées le 12 août 2025, Mme A B, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet s'est basé, pour refuser de lui renouveler son titre, sur un texte général inapplicable en l'espèce ; - elle justifie de la poursuite d'études de manière assidue et de ce qu'elle subvient à ses besoins et elle remplit donc les conditions posées par les articles 9 et 11 de la convention signée entre la France et le Togo le 13 juin 1996 pour la délivrance d'un titre de séjour ; - elle justifie de la poursuite d'études de manière assidue et la décision de refus de titre est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L422-1 du CESEDA ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme car elle justifie d'études supérieures en cours, d'une résidence régulière depuis près de 5 ans, d'une relation stable avec un homme en situation régulière avec qui elle a une résidence commune et d'une activité professionnelle accessoire lui permettant de pourvoir à ses besoins. La requête a été communiquée au préfet d'Indre-et-Loire qui n'a pas produit d'observations. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, - et les observations de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante togolaise née le 7 juillet 2000, est entrée en France en 2019 pour y poursuivre des études. Par arrêté du 28 mai 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. " et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en 2019, a obtenu sa première année de licence en sociologie puis a entamé une formation afin de devenir technicienne de l'intervention sociale et familiale. Si à la date de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant " en litige, elle n'avait pas obtenu ce diplôme, faute d'avoir validé un dernier module, et ne présentait à l'appui de sa demande qu'une inscription pour l'année 2023/2024 au CNED pour un BTS en économie sociale et familiale, il ressort des pièces du dossier qu'elle a depuis validé sa formation et qu'elle exerce désormais en qualité de technicienne de l'intervention sociale et familiale. Ces derniers éléments, certes postérieurs à la décision de refus de titre de séjour, éclairent le caractère réel et sérieux des études entreprises, dont l'absence ne peut se déduire de la seule difficulté à obtenir un diplôme universitaire. Dès lors, dans ces circonstances particulières, en prenant la décision de refus de titre en litige au motif que " le caractère réel et sérieux de ses études ne peut être démontré du fait d'un manque d'assiduité ", le préfet d'Indre-et-Loire a entaché sa décision d'erreur de fait. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision de refus de renouvellement de titre doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de la requérante au regard du séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gauthier de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A B au regard du séjour en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Gauthier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gauthier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Gauthier. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Keiflin, première conseillère, M. Garros, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Laura KEIFLIN Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne au préfet de l'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2402713_20250922
Données disponibles
- Texte intégral