TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402714_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. E D, représenté par Me Tangalakis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée maximale de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la signataire de la décision est incompétente ;
- la motivation de la décision est insuffisante et erronée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a délégué à Mme B les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de M. D.
La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de l'audience, à 14 h 05.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 avril 2024, le préfet de la Savoie a ordonné l'expulsion du territoire français de M. D, ressortissant marocain. Par arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours. M. D sollicite l'annulation de la décision d'assignation à résidence.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation spéciale consentie par arrêté du préfet de la Savoie du 19 décembre 2023, régulièrement publiée. Par suite, et dès lors que la signature et l'identité de la signataire de l'acte sont identifiables, le moyen tiré de l'incompétence de cette dernière doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. L'arrêté du 12 avril 2024 vise les textes dont il fait application, en particulier le 6° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle et administrative de M. D, notamment sa résidence chez sa mère et la possession d'un passeport en cours de validité délivré par les autorités marocaines. Il est suffisamment motivé au sens de l'article L. 732-1 précité. De plus, les termes de l'arrêté contesté témoignent du fait que le préfet de la Savoie a examiné la situation de M. D avant de décider de l'assigner à résidence, quand bien même le requérant aurait souhaité qu'y figurent d'autres éléments. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : [] 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ".
6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'assignation à résidence est fondée sur le 6° de l'article L. 731-1 précité, en raison de la mesure d'expulsion ordonnée à l'encontre de M. D le 9 avril 2024, et notifiée le 17 avril 2024. De plus, si M. D est en possession d'un passeport valable délivré par les autorités marocaines, les conditions matérielles de son départ, en particulier la réservation de son vol, doivent être organisées, de sorte que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il en résulte qu'en décidant d'assigner à résidence M. D, le préfet de la Savoie n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 précité. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, par suite, être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. D soutient que la décision d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Toutefois, le requérant est assigné à résidence chez sa mère, adresse à laquelle il vivait déjà avec sa compagne à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en l'absence d'autres éléments produits en ce sens, la seule circonstance que l'assignation à résidence dans l'arrondissement de Chambéry l'empêcherait de travailler en intérim dans l'attente de son expulsion du territoire n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La magistrate désignée,
L. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402714Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2402714_20240423
Données disponibles
- Texte intégral