TA06Magistrat Mme BERGANTZMagistrat Mme BERGANTZ
TA06 · Magistrat Mme BERGANTZ — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402715_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai et 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Taieb, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision repose sur des faits erronés ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation le quitter de territoire français sur laquelle elle est fondée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur lesquelles elle est fondée ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, magistrate désignée ; - et les observations de Me Taieb, représentant M. B, qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 17 juin 1990, a fait l'objet d'un arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision litigieuse vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 611-1 dont il est fait application. Cette décision mentionne que M. B est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle indique aussi les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé retenus par le préfet des Alpes-Maritimes. Ainsi, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle, comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et satisfait ainsi l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour. S'il est établi que le requérant est entré régulièrement sur le territoire national en 2016 sous couvert d'un visa de type C, il n'est pas contesté qu'il s'est maintenu sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour au-delà du délai de séjour autorisé par son visa. Ce motif pouvait valablement fonder à lui seul la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait quant à la régularité de l'entrée de l'intéressé sur le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B en prenant à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Si M. B se prévaut d'une présence en France depuis huit années et d'être sur le point de se marier, la seule production d'un justificatif d'abonnement auprès d'un fournisseur d'électricité mentionnant son nom et celui de Mme C ne permet d'établir ni la réalité ni l'ancienneté de la vie commune avec cette dernière. En outre, s'il justifie d'une activité professionnelle régulière depuis le mois d'octobre 2023 dans le secteur du BTP, cette seule circonstance récente ne peut suffire à justifier d'une intégration particulière au sein de la société française, tandis qu'il ressort des mentions non contestées de l'arrêté litigieux qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 novembre 2022. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 10. Si, contrairement à ce qu'a relevé le préfet des Alpes-Maritimes dans la décision attaquée, M. B justifie qu'il est rentré régulièrement sur le territoire français, il ressort des termes de cette décision que le préfet des Alpes-Maritimes s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 28 novembre 2022. Ce motif n'est pas contesté par le requérant. Par suite, et alors que M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière compte tenu de ce qui a été dit au point 7, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. M. B n'établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 12. En premier lieu, M. B n'établissant que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n'est pas fondée et doit, dès lors, être écartée. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. Pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. B, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'aucun délai de départ volontaire ne lui était accordé. S'agissant de la durée de l'interdiction, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'ensemble de la situation de M. B au regard des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le critère lié à la nature et à l'ancienneté de ses liens avant la France, si le requérant soutient qu'il justifie être en France depuis huit ans, il ne l'établit aucunement par le peu de pièces produites. En outre, s'agissant du critère lié à la menace pour l'ordre public, si M. B allègue avoir été placé en garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il fait l'objet de plusieurs signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, notamment pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, recel de bien provenant d'un vol en réunion, ou encore de vol aggravé par deux circonstances. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre la décision litigieuse. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2024 du préfet des Alpes-Maritimes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. BergantzLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Formation
- Magistrat Mme BERGANTZ
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2402715_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel