TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402715_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, la société GTM Normandie centre, la société Océlian et la société Alzéo environnement ouest, représentées par la SCP Lenglet-Malbesin et associés demandent au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions d'exécution des travaux de gestion des sédiments de la retenue du barrage de Vezins, situé dans le département de la Manche. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande des requérantes est dénuée de toute utilité. Un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, présenté par la société Antea, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Par acte d'engagement du 16 décembre 2016, le préfet de la Manche a confié à un groupement momentané d'entreprises solidaires composé notamment des sociétés Vinci construction terrassement, GTM Normandie centre, Océlian et Alzéo environnement ouest le marché de travaux de gestion des sédiments de la retenue de Vezins, composé d'une tranche ferme et de cinq tranches optionnelles pour un montant de 15 959 500 euros hors taxe. Le 7 juin 2022, le groupement d'entreprises a adressé au préfet de la Manche un projet de décompte final comportant une réclamation d'un montant de 5 798 860 euros. Le 12 juillet 2022, le titulaire s'est vu notifier un décompte général rejetant cette réclamation et appliquant des pénalités et retenues présentant un solde négatif de 5 824 513,87 euros à l'encontre duquel il a introduit une nouvelle réclamation le 26 juillet 2022. 3. Il résulte de l'instruction que les éléments relatifs au déroulement du marché, aux délais et conditions de son exécution, ainsi que ceux nécessaires pour établir les comptes entre les parties et qu'ils ont en leur possession, sont soit déjà produits à l'instance, soit susceptibles d'être réclamés par la juridiction de fond, laquelle a été saisie du litige par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2300504, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 579 650,56 euros dans le cadre du règlement de ce marché, dans le cadre de son pouvoir de direction de l'instruction. Il appartiendra également, le cas échéant, au juge du fond d'ordonner, en tant que de besoin, toute autre mesure d'instruction portant sur des questions techniques qu'il jugera utile en vue de trancher le litige entre les parties. 4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise demandée par les sociétés requérantes ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, de la société GTM Normandie centre, de la société Océlian et de la société Alzéo environnement ouest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terelian, venant aux droits de la société Vinci construction terrassement, à la société GTM Normandie centre, à la société Océlian, à la société Alzéo environnement ouest, à la société Antea France et au préfet de la Manche. Fait à Caen, le 19 novembre 2024. La juge des référés, signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2402715_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA