TA67Juge unique (2)Juge unique (2)Satisfaction Partielle
TA67 · Juge unique (2) — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402716_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Gaudron, substituant Me Chebbale ; - les observations de M. B, assisté de Mme E, interprète assermentée en langue kurde, et de Mme C ; La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, ressortissant irakien, est entré en France au cours du mois de décembre 2022, après s'être vu délivrer un titre de séjour en 2022 par les autorités grecques en qualité de réfugié, et valable jusqu'en 2025. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont ainsi rejeté sa demande d'asile au motif qu'il bénéficiait d'une protection effective dans un autre Etat. Il en résulte que M. B est dans l'impossibilité de rejoindre son pays d'origine et ne pourrait, en toute hypothèse, qu'être éloigné à destination de la Grèce, pays où il a vécu dans un camp de réfugiés et où il ne dispose pas de liens privés ou familiaux effectifs. Par ailleurs, la compagne de M. B est entrée en France en 2017 et a obtenu un titre de séjour en qualité de réfugié. Si M. B et sa compagne ne sont pas mariés, il ressort des pièces du dossier que leur relation, qui date de l'année 2016, présente un caractère suffisamment ancien et stable. M. B réside ainsi avec sa compagne depuis son entrée en France. Il y a enfin lieu de souligner, s'agissant d'un élément notable d'intégration, les progrès significatifs de M. B en français, qui ont pu être constatés à l'audience, sa compagne s'exprimant couramment en français. Dans ces conditions, et en dépit de la faible durée de présence du requérant en France, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme ayant entaché, dans les circonstances de l'espèce, sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être accueilli et l'arrêté contesté, par voie de conséquence, annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. La décision contestée n'ayant pas pour objet de refuser au requérant un titre de séjour, il ne peut être en toute hypothèse enjoint à la préfète de lui délivrer un tel titre. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sans qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 18 mars 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Chebbale au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, et de la renonciation de Me Chebbale à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chebbale et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, L. D Le greffier A. LEFAKIS La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2402716_20240524
Données disponibles
- Texte intégral