TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402718_20240516
- Date
- 16 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 20 mars 2024 et du 12 avril 2024 par lesquelles l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Bordeaux a rejeté sa demande de bénéficier d'une " année de césure " ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'IEP de Bordeaux de faire droit à sa demande de césure dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'IEP de Bordeaux la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - il n'est pas démontré que la délibération du conseil d'administration de l'IEP du 5 octobre 2023, base légale de la décision, a été adoptée conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié et relatif aux instituts d'études politiques ; - il n'est pas démontré que la " commission césure " était composée conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement des études et des examens, soit par arrêté du directeur de l'IEP ; - la procédure suivie est irrégulière dès lors qu'il y a confusion sur la nature de l'avis rendu par la " commission césure " du 20 mars 2024 ; - les deux motifs de refus tiré d'une part, du manque d'assiduité au cours de l'année universitaire et d'autre part, du caractère " pas très clairement fondé " de son projet, sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions contestées empêchent la poursuite de son projet d'études à compter de la rentrée prochaine, eu égard à l'imminence de cette rentrée et des modalités d'inscription au sein de l'université japonaise de Tsukuba et des diligences à entreprendre le plus vite possible pour s'installer pendant plusieurs mois au Japon ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Bordeaux, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable par défaut de recours administratif préalable obligatoire et par défaut de décision susceptible de recours ; - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 mai 2024, M. C conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens. Il entend en outre contester les fins de non-recevoir opposées en défense. Vu : - la requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2402717 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 89-902 du 18 décembre 1989 modifié et relatif aux instituts d'études politiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 15 mai 2024, à 10h00, en présence de Mme Malo, greffière : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Verdier, pour M. C, présent, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - et les observations de M. A, pour l'IEP de Bordeaux, qui maintient ses écritures en défense. Les parties ont été informées, à l'issue de l'audience, qu'en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction était reportée au jour même, 15 mai 2024, à 18h00. Une note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2024 à 16h03, a été présentée pour l'IEP de Bordeaux, et a été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 15 mai à 17h14 a été présentée pour M. C, et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, étudiant en première année de deuxième cycle à l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux a sollicité en février 2024 le bénéfice d'une césure dans son cursus afin de mener un projet d'installation au Japon dans le cadre d'un échange avec l'université de Tsukuba. L'avis défavorable de la commission " césure " de l'IEP lui a été notifié par courriel le 20 mars 2024. M. C a formé un recours gracieux, le 27 mars 2024 auprès du directeur de l'IEP, qui a été rejeté le 12 avril suivant. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 20 mars et du 12 avril 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement des études et des examens de l'IEP de Bordeaux : " 1. La césure est une période facultative d'une année universitaire pendant laquelle un élève, inscrit en formation initiale à Sciences Po Bordeaux, demande à suspendre temporairement ses études dans le but d'acquérir une expérience personnelle, professionnelle ou académique soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil ou d'un établissement d'enseignement en France ou à l'étranger (). /Pendant toute la période de césure, l'élève demeure inscrit à Sciences Po Bordeaux qui lui délivre une carte étudiante après acquittement des droits de scolarité au taux réduit. 2. Tout élève peut demander à bénéficier d'une année de césure, c'est-à-dire être autorisé à interrompre pendant un an le cours de sa scolarité à Sciences Po Bordeaux. L'année de césure peut s'effectuer entre la première et la deuxième année, ou entre la quatrième et la cinquième année (). 3. La demande est présentée à la commission des césures, désignée par le Directeur de l'établissement, dans le cadre des appels à projets annuels. Elle comporte la nature, les motivations, les modalités de mise en œuvre (financières et opérationnelles) et les objectifs du projet (). /La commission des césures émet un avis et transmet le résultat de la procédure à l'élève. Tout candidat ayant essuyé un refus pourra sous huit jours ouvrés faire recours devant la commission des césures ou la Direction des études qui confirmera la décision ou recommandera son réexamen. Si, à l'issue de ce recours administratif préalable, le candidat conteste de nouveau le refus, il peut saisir le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois. (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'avis rendu par la commission des césures doit être regardé comme la décision prise par cette commission sur la demande qui lui est soumise. Le même règlement institue un recours administratif préalable obligatoire à introduire dans les huit jours suivant la décision de refus. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commission des césures de l'IEP de Bordeaux a rendu le 20 mars 2024 un avis défavorable à la demande de M. C valant par conséquent décision de refus, Ce dernier a formé le 27 mars 2024 le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées auprès du directeur de l'établissement. Par une décision du 12 avril 2024, le directeur de l'IEP de Bordeaux a confirmé l'avis défavorable émis par la commission des césures. Cette décision, qui s'est substituée nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions présentées à fin de suspension de l'avis du 20 mars 2024 sont irrecevables. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission des césures est inopérant. 5. En deuxième lieu, et en l'état de l'instruction, aucun des autres moyens invoqués par M. C et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées à fin de suspension de l'exécution de la décision du 12 avril 2024, et par voie de conséquence celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IEP de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'Institut d'Etudes Politiques (IEP) de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2024. Le juge des référés, La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3316 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402718_20240516
Données disponibles
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