TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2402719_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 13 et 16 février 2024, la société Galerie Félix Vercel, représentée par Me Conus, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté son opposition à poursuites dirigée contre une mise en demeure de payer du 11 avril 2023 et l'exécution de l'ensemble des mesures de recouvrement, notamment l'acte du 6 décembre 2023 de conversion de la saisie-conservatoire du 31 juillet 2019 en saisie-vente d'un tableau dont elle est propriétaire. Elle soutient que : Sur l'urgence : - en cas de vente du tableau, qui constitue une œuvre majeure du peintre Chaïm Soutine, il n'y aurait aucun espoir de récupération, même en cas de jugement au fond favorable, et l'œuvre serait irrémédiablement perdue, - au regard de son état fragile, le tableau, qui ne peut être entreposé que dans des endroits spécifiques, ne pourra être conservée dans des conditions satisfaisantes et une indemnisation pécuniaire ne pourrait remplacer ni sa perte, ni sa dégradation, - le délai dont elle dispose pour payer la somme que l'administration lui réclame et à l'issue duquel l'administration fiscale pourra procéder à la vente du tableau, expire le 6 février 2024, - l'acte de conversion du 6 décembre 2023 intervient en exécution de la mise en demeure du 11 avril 2023, qui a donné lieu à la décision du 19 décembre 2023 rejetant son opposition à poursuites. Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - l'action en vue du recouvrement des impositions mises à sa charge est atteinte par la prescription de quatre années édictée par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale n'a accompli aucun acte de poursuite entre la date de la saisie-conservatoire le 31 juillet 2019 et le 6 décembre 2023, date de l'acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2401380 tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme mise à la charge de la société requérante par la mise en demeure du 11 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 20 février 2024 : - le rapport de M. Rohmer ; - et les observations de Me Conus, pour la société Galerie Félix Vercel. La direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Galerie Félix Vercel s'est vu notifier, le 31 juillet 2019, une saisie conservatoire d'un tableau du peintre Chaïm Soutine dont elle est propriétaire en vue du recouvrement d'une somme de 762 919 euros de cotisations d'impôts sur les sociétés, de taxes sur les métaux et objets précieux et de taxe sur la valeur ajoutée dues au titre des années 2012 et 2013. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 11 avril 2023 en vue du recouvrement de cette même somme assortie des pénalités. Par une décision du 19 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France de Paris a rejeté l'opposition à poursuites qu'avait formée la société à l'encontre de la mise en demeure. Par un acte du 6 décembre 2023, remis au représentant légal de la société le même jour, l'administration fiscale a procédé à la conversion de la saisie-conservatoire du 31 juillet 2019 en saisie-vente du tableau, lui commandant de payer la somme de 762 919 euros assortie du coût de l'acte. La société requérante a présenté, par deux lettres des 1er et 4 février 2024, une réclamation préalable dirigée contre cette saisie-vente. Par la requête susvisée, elle demande la suspension de l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 et de l'acte du 6 décembre 2023 de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-vente. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". L'article R. 281-3-1 du même livre précise : " La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. ". Enfin aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l'article L. 252 A () ". 4. Il résulte de la combinaison des article L. 521-1 du code de justice administrative et L. 281-1 du livre des procédures fiscales que si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuite demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer. Une telle mesure peut également être demandée au juge des référés dès lors que l'intéressé justifie avoir introduit la réclamation préalable obligatoire prévue par l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans les formes et délais prévus par les articles R. 281-1 et suivants du même livre, sans attendre que l'administration ait statué sur cette réclamation. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourrait entraîner, à brève échéance, l'acte de poursuite, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose. 5. Si la société requérante soutient que la prescription de l'action en recouvrement, prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, était acquise dès lors qu'aucun acte de poursuite n'a été adopté entre le 31 juillet 2019 et le 6 décembre 2023, il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qu'elle fait valoir, que l'administration n'a accompli aucun acte de poursuite entre l'acte de saisie-conservatoire du 31 juillet 2019 et l'acte du 6 décembre 2023. Notamment, il est constant qu'une mise en demeure de payer du 11 avril 2023, reçue le 13 avril suivant et contre laquelle la société requérante a formé une opposition à poursuites, a mis à sa charge la même somme que la saisie-conservatoire assortie des pénalités. Ainsi, le moyen n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués, à l'exigibilité de la somme réclamée ou à tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul des impositions mises à sa charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'acte du 6 décembre 2023, ni l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Galerie Félix Vercel est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Galerie Félix Vercel et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le juge des référés, B. ROHMER La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402719_20240226
TA10528 avril 2026
DTA_2401380_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2402719_20240226
Données disponibles
- Texte intégral