TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 1 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2402719_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence de décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jouguet, rapporteure, - et les observations de Me Cissé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 avril 1992 à Boughrara (Tunisie), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Par une demande reçue par la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 24 février 2023, M. A a sollicité son admission au séjour. Par la requête susvisée, le requérant demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur cette demande. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour de M. A, reçue en préfecture le 24 février 2023, a fait naître, le 24 juin 2023, une décision implicite de rejet. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par deux courriers du 29 août 2023 et du 15 avril 2024, informé le requérant que sa demande était toujours en cours d'instruction, est sans incidence sur la naissance de cette décision implicite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut être accueillie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, une décision implicite de rejet se trouve entachée d'illégalité. 5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, par un courrier du 18 août 2023, reçu en préfecture le 23 août 2023, M. A a demandé à la préfète de Meurthe-et-Moselle la communication des motifs de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande d'admission au séjour, et, d'autre part, que l'administration n'a pas communiqué à M. A dans le mois suivant sa demande, les motifs de cette décision. Dès lors, en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée, cette décision se trouve entachée d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la préfète de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer immédiatement à M. A une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La décision implicite par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, A. JouguetLe président, B. Coudert La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2402719_20250204
Données disponibles
- Texte intégral