TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402720_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme G A et sa famille, à M. B E et Mme F C, et aux propriétaires des caravanes immatriculées AT-771-ZH et GT-684-KT, ainsi que des véhicules tractant immatriculés 1169-YS-93, FZ-252-KB, EV-447-RP et BR-279-LS, d'évacuer les emplacements n° 13 et n° 14 de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Suippe, sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne, en autorisant, pour ce faire, le concours de la force publique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'occupation sans titre des emplacements n° 13 et n° 14 de l'aire d'accueil des gens du voyage engendre des risques quant à la sécurité et la salubrité publique ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 novembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de Mme Masson, greffière d'audience, M. D a lu son rapport, a informé les parties que l'ordonnance était susceptible d'être fondée, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce soit autorisé le concours de la force publique, lesquelles ne relèvent pas de son office, et a entendu les observations de Mme G A, qui fait valoir qu'elle occupe régulièrement depuis quatorze ans le terrain en cause sans qu'il n'y ait jamais eu de problème jusqu'à présent, qu'elle n'a nulle part où aller, qu'elle travaille tous les jours et n'était pas présente lors des menaces ni n'était impliquée dans celles-ci, qu'elle a toujours réglé les redevances d'occupation, et qu'elle s'est contentée de mettre ses affaires comme d'habitude dans le local mis à sa disposition, sans jamais rien dégrader. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S'agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l'occupant et où, alors que cette décision exécutoire n'est pas devenue définitive, l'occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l'encontre de cette décision, la demande d'expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse. 3. Par deux conventions conclues le 28 août 2024 avec la société Saint-Nabor-Services, titulaire du marché de gestion des deux aires d'accueil des gens du voyage de Châlons-en-Champagne, Mme G A et sa famille d'une part, et Mme F C et sa famille d'autre part, ont été autorisées à occuper respectivement les emplacements n° 13 et n° 14 de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Suippe, sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne. Par deux arrêtés du 19 septembre 2024, le président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne a interdit à Mme A et à Mme C d'accéder pendant une durée de trois ans aux deux aires d'accueil des gens du voyage de Châlons-en-Champagne. Le président de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne s'est alors fondé, pour Mme A, sur son implication dans des menaces proférées à l'encontre du gestionnaire de l'aire d'accueil le 28 août 2024 et sur la circonstance qu'elle avait dégradé l'emplacement n° 13, et, pour Mme C, sur les menaces qu'elle a directement prononcées avec M. B E à l'encontre du gestionnaire de l'aire d'accueil le 28 août 2024. Le 14 octobre 2024, les deux conventions d'occupation temporaire conclues le 28 août 2024 ont été résiliées. La communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme A et sa famille, à M. E et Mme C, et aux propriétaires des caravanes immatriculées AT-771-ZH et GT-684-KT, ainsi que des véhicules tractant immatriculés 1169-YS-93, FZ-252-KB, EV-447-RP et BR-279-LS, d'évacuer les emplacements n° 13 et n° 14 de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Suippe, sur le territoire de la commune de Châlons-en-Champagne, en autorisant, pour ce faire, le concours de la force publique. Sur les conclusions à fin d'évacuation, en tant qu'elles portent sur les occupants de l'emplacement n° 13 : 4. Mme A a fait valoir à l'audience qu'elle occupe régulièrement depuis quatorze ans le terrain en cause sans qu'il n'y ait jamais eu de problème jusqu'à présent, qu'elle n'a nulle part où aller, qu'elle travaille tous les jours et n'était pas présente lors des menaces ni n'était impliquée dans celles-ci, qu'elle a toujours réglé les redevances d'occupation, et qu'elle s'est contentée de mettre ses affaires, comme d'habitude, dans le local mis à sa disposition, sans jamais rien dégrader. La pertinence de ces propos n'a pas été remise en cause lors de l'audience. Par ailleurs, si le procès-verbal de dépôt de plainte du 30 août 2024 fait état de la " colère noire " de Mme A à l'égard de l'agent de la société Saint-Nabor-Services après que celui-ci lui a indiqué qu'il ne lui " ouvri[rait pas] l'eau et [l']électricité tant qu'elle n'avait pas payé sa caution et sa redevance de 50 euros pour l'eau et l'électricité " et indique que celle-ci a alors " décidé de faire appel à Monsieur C I et Monsieur H ", lesquels l'ont menacé à plusieurs reprises de le tuer en " [l']enferm[ant] dans le local et [en] mett[ant] le feu () avec [lui] dedans ", ce dépôt de plainte n'est néanmoins dirigé que contre ces deux dernières personnes et ne mentionne aucune participation active de Mme A dans les menaces, donnant seulement à penser qu'elle pourrait en être la commanditaire sans pour autant jamais l'affirmer expressément. Le rapport de constatation du 23 octobre 2024 quant à lui, s'il indique qu'une porte du local technique a été forcée pour permettre des branchements " sauvage[s] " au réseau électrique, ne permet néanmoins pas de savoir si la dégradation est ancienne ou récente. Enfin, l'arrêté du 19 septembre 2024 interdisant l'accès de Mme A pendant une durée de trois ans aux deux aires d'accueil des gens du voyage de Châlons-en-Champagne, et la mesure de résiliation de la convention conclue avec Mme A le 28 août 2024, ne sont en l'état pas devenus définitifs, les délais de recours ouverts à leur encontre n'étant pas encore expirés. Ils sont dès lors toujours susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux. Dans ces conditions, et compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, les conclusions à fin d'évacuation, en tant qu'elles portent sur les occupants de l'emplacement n° 13, doivent être regardées comme se heurtant à une contestation sérieuse. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'évacuation, en tant qu'elles portent sur les occupants de l'emplacement n° 14 : 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 6. Il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte du 30 août 2024 que M. B E a eu des manœuvres d'intimidation à l'égard de l'agent de la société Saint-Nabor-Services le 28 août 2024, en " mont[ant] côté passager " dans la voiture de service de cet agent sans y être autorisé, en " pr[enant] les clés de la voiture ", et en " part[ant] dans sa caravane avec [ces] clés ". La réalité de ces manœuvres n'a été remise en cause à aucun moment. N'a pas non plus été discutée la menace engendrée par les autres occupants. Dans ces conditions, la demande d'évacuation, en tant qu'elle porte sur les occupants de l'emplacement n° 14, doit être regardée comme ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Ayant pour objet le départ d'occupants sans titre d'une dépendance du domaine public afin d'assurer l'application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, elle présente un caractère utile. L'urgence à prononcer l'évacuation résulte quant à elle de la nécessité d'éviter tout nouveau trouble à l'ordre public. Elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, et eu égard à l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre à M. E, à Mme C, et à tout autre occupant du terrain en litige, d'évacuer sans délai l'emplacement n° 14 de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Suippe, Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2024. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la communauté d'agglomération à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente décision, ni même d'accorder directement ce concours. Les conclusions de la communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne tendant à ce que soit autorisé le concours de la force publique sont, en conséquence, irrecevables, et doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B E, à Mme F C, et à tout autre occupant du terrain, d'évacuer sans délai l'emplacement n° 14 de l'aire d'accueil des gens du voyage située route de Suippe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2024. Article 2r : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, à M. B E, à Mme F C, et à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 novembre 2024. Le juge des référés B. D La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2402720_20241108
Données disponibles
- Texte intégral