TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402722_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, ci-après Sytral Mobilités demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une mesure d'expertise, confiée à des experts en structures et fondations et dans le domaine des désordres sur existants, aux fins de dresser, d'une part, dans le cadre des travaux de réalisation d'une nouvelle ligne de tramway T9, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité de son projet, d'autre part, sur demande des parties intéressées au cours des travaux ou au terme desdits travaux de dire si les immeubles concernés sont affectés de dommages, d'en décrire, le cas échéant, la cause ainsi que l'étendue et de déterminer la nature et le coût de leur réparation. ; 2°) de mettre les dépens à sa charge. Elle soutient que les travaux envisagés sont susceptibles de provoquer des désordres sur les immeubles avoisinant son projet et qu'il est donc utile de faire constater leur état. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme J, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / () La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. () ". 2. D'une part, l'expertise demandée par Sytral Mobilités, aux fins de dresser, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles situés à proximité du projet de réalisation d'une nouvelle ligne de tramway T9, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 et du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ci-après de la présente ordonnance. 3. D'autre part, Sytral Mobilités demande en outre au juge des référés de confier à l'expert, de manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les causes et l'étendue de ces dommages, les responsabilités ainsi que l'importance du préjudice. En application de l'alinéa 4 de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative cité au point 1, il y a lieu de prévoir que la mission de l'expert pourra se poursuivre, après l'état des lieux, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative de la demanderesse, saisie, le cas échéant, par les personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. 4. En outre, en application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il n'est commis, en principe, qu'un seul expert, à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Au cas d'espèce, il apparaît utile de désigner un collège d'experts. 5. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. B F, demeurant 31 b rue Louis Blériot à Moins (69780), M. A K, demeurant 193 route du Bibost à Sourcieux-les-Mines (69210) et M. N G, demeurant 105 route des Giclas Panissage à Val de Virieu (38730), sont désignés comme experts avec pour mission de : 1° - se rendre sur les lieux concernés par les travaux de réalisation de la ligne de tramway T9 ; 2° - recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ; 3° - visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ; 4° - dresser un état descriptif technique et qualitatif, intérieur et extérieur desdits immeubles ainsi que des caves, parkings et stationnements en sous-sol et des éventuelles dépendances des immeubles identifiés ; 5° - recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 6° - s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties. Les experts disposeront des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Ils pourront entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : En application du 4ème alinéa de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la mission des experts pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, ainsi que pour chiffrer le coût des travaux de remise en état des ouvrages en raison des désordres qui pourraient leur avoir été causés, dans le cadre de la réalisation des travaux de Sytral Mobilités, à l'initiative de Sytral Mobilités saisie, le cas échéant, par l'une des parties dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Sytral Mobilités, de la métropole de Lyon, de la commune de Vaulx-en-Velin, de la SCI Notapierre, de la SCI de la Soie, de la copropriété du 9 Allée du Textile dont le représentant est le garage TK Auto, de la société SC Usine C, de la société Financière Sorafi, de l'association Diocésaine de Lyon, de la SCI 1 618, de la SCI BLAG, de l'office public de l'habitation de la métropole de Lyon, de la copropriété du 22 Avenue Georges Dimitrov dont le syndic est la société Easimmo, de la copropriété du groupe immobilier Les Terrasses de L'île dont le syndic est la société Easimmo, de l'OPAC du Rhône, de l'OPAC du Grand Lyon, de la SCI Hi Tech Park, de l'association Savoir, de la SCI MDI, de M. E C, des héritiers de Mme H L et de M. I C, de la copropriété du groupe immobilier Le Colbert dont le syndic est la régie Pozetto, de la copropriété du groupe immobilier Le Sully dont le syndic est la régie Pozetto, de la copropriété du groupe immobilier 11 rue Bellecombe dont le syndic est la régie Rochon-Lesne, de Mme D M, de la copropriété Ilot C Le Pleiade dont le syndic est la société Nexity Property Mangement, de la SCI Vaulx-en-Velin La Voie Lactée, de la société d'équipement du Rhône et de Lyon (SERL), de la copropriété de l'ensemble immobilier La Voie Lactée Saturne, de la société Alliade Habitat, de l'association syndicale de l'ensemble immobilier CAP 2000, de la SCI CAP 2000, de la SCI Zola Rolland, de la copropriété de l'immeuble Le Colysée et de la SCI Le Colysée, de la société Arevis, des Hospices civils de Lyon, de la copropriété de l'ensemble immobilier le Plaza Gabriel représentée par la régie St Louis, de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, de la copropriété du 277 Cours Emile Zola, de de la copropriété de l'ensemble immobilier 7 rue Bellecombe, de la copropriété de l'ensemble immobilier 9 rue Bellecombe, de la société Saxe, de la société Colmant Cuvelier, de la SCI Bellecombe Dedieu et de la copropriété de l'ensemble immobilier 15 rue Bellecombe. Article 6 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 7 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 8 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R.751-3 du code de justice administrative, Sytral Mobilités notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l'article 5 de la présente ordonnance. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Sytral Mobilités et aux experts. Fait à Lyon, le 6 mai 2024. Le juge des référés, D. J La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402722_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel