TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402723_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Tordo, avocat , demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation du délai d'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d' " accélérer l'instruction de la demande de titre de séjour ", dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que: - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - la mesure sera utile et qu'elle ne se heurtera à aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions. Il soutient que le document demandé a été délivré et que l'urgence ne peut plus être invoquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a délivré à Mme C l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à cet égard. 2. les conclusions présentées pour Mme C tendant à ce que le juge des référés ordonne au préfet du Haut-Rhin d'" accélérer l'instruction de la demande de titre de séjour " sont entachées d'une imprécision telles qu'elles ne peuvent être interprétées et doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 1991 : 3. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de délivrance d'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 31 mai 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2402723_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA