TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402723_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sur lequel est fondé la décision contestée ne lui a pas été notifié à la bonne adresse ; - il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement dès lors qu'il ne dispose pas de son passeport ; - le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui imposant de remettre son passeport. La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui a produit des pièces enregistrées le 11 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Torrente, magistrat désigné, - et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, qui reprend à l'oral les moyens et conclusions développés dans la requête. Le préfet de la Marne n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 2002, est entré sur le territoire français en 2022 et a sollicité, le 4 mai 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision du 7 septembre 2023, confirmée par une décision de la Cour national du droit d'asile (CNDA) du 12 janvier 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA) a rejeté cette demande. Par un arrêté du 26 février 2024, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 juillet 2024, l'intéressé a été entendu par les services de police du commissariat de police de Reims. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de la Marne a renouvelé cette mesure pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 23 septembre 2024, le magistrat désigné du présent tribunal a annulé cet arrêté. Le 29 octobre 2024, M. A a été placé en garde à vue et, par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ". 5. D'une part, M. A soutient qu'il ne pouvait être regardé comme faisant l'objet d'une décision d'éloignement prise moins de trois ans auparavant au sens et pour l'application du 1° de l'article L. 731-1 précitée dès lors que l'arrêté du 26 février 2024 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifié. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le pli de notification de cet arrêté a été présenté le 29 février 2024 au programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile Adoma situé Route de Bar-le-Duc à Bettancourt-la-Ferrée (52100) où était hébergé l'intéressé et a été retourné aux services préfectoraux avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si le requérant soutient que le préfet de la Marne a été informé de son départ par la structure d'accueil par un courriel du 29 février 2024, il ne ressort pas de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier que celui-ci ait informé la préfecture de sa nouvelle adresse. En outre, il ne démontre ni même n'allègue avoir effectué les démarches nécessaires auprès des services postaux en vue de faire réexpédier son courrier à sa nouvelle adresse. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services du commissariat de police de Reims le 17 juillet 2024, que le pli contenant l'arrêté du 26 février 2024 lui a été remis en mains propres à cette occasion, l'intéressé le produisant d'ailleurs lui-même dans le cadre de la présente instance. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est fondé sur une mesure d'éloignement qui ne lui aurait pas été notifié. 6. D'autre part, si M. A soutient qu'il n'est plus en possession de son passeport ainsi qu'il l'a fait valoir lors de son audition par les services de police, que son éloignement du territoire français est impossible sauf si les autorités consulaires guinéennes lui délivrent un laissez-passer et que le préfet n'établit pas avoir réalisé les diligences nécessaires en vue de l'obtention d'un tel document, ces allégations ne sauraient suffire à démontrer une absence de perspective raisonnable d'éloignement à la date de la décision contestée. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Selon l'article L. 814-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ". En vertu de l'article R. 733-3 du même code : " Lorsque l'autorité administrative prescrit à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document d'identité ou de voyage en sa possession, en application de l'article L. 733-4, elle lui remet en échange un récépissé valant justification d'identité. / La mention du délai accordé à l'étranger pour son départ est, le cas échéant, portée sur ce récépissé. ". 8. Si M. A soutient qu'il a informé l'administration qu'il ne disposait pas de son passeport et que la décision attaquée ne pouvait, dès lors, lui imposer, dans ses motifs, de remettre à l'autorité compétente un passeport en cours de validité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence en litige. En tout état de cause, les motifs de cet arrêté précisent également qu'à défaut de remettre son passeport, l'intéressé devra justifier de ses démarches en vue d'en obtenir un. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Sa requête doit, ainsi, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Mainnevret et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTELa greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402723
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402723_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel