TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402724_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
- 1°) De lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) De suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère, intervenue le 11 mars 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
- 3°) D'enjoindre au préfet de l'Isère d'admettre au bénéfice du regroupement familial son époux dans les trente jours qui suivront la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
- 4°) D'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les trente jours qui suivront la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
- 5°) De condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme B A C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il lui est refusé le droit de vivre avec son époux alors même qu'elle est en France en situation régulière, qu'elle habite dans un logement suffisamment grand et qu'elle justifie de ce que la situation de handicap de son premier enfant l'empêche d'exercer une activité professionnelle à temps plein ; la durée de séparation d'un couple constitue une circonstance de nature à caractériser l'urgence qu'il y a à suspendre une décision de refus de regroupement familial ; de l'union du couple est née la petite Dina, qui vient de fêter son premier anniversaire et qui a besoin de grandir auprès de ses deux parents ; en deuxième lieu, l'urgence est ensuite et surtout caractérisée en raison de la détresse psychologique de la requérante, qui doit s'occuper seule de deux enfants, dont un en situation de handicap ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l'enfant (CIDE), de l'article 7 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et de l'article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dirigée contre une décision qui n'existe pas, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est fait état d'aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2402722, le 18 avril 2024, par laquelle Mme B A C, représentée par Me Terrasson, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 15H :
- le rapport de M. Vial-Pailler.
- les observations de Me Terrasson, représentant Mme B A C.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. En l'espèce, d'une part, eu égard à la durée de la séparation des époux, alors qu'un enfant est né de l'union du couple, au délai écoulé depuis la demande de regroupement familial et aux difficultés médicales rencontrées par la requérante, qui doit s'occuper seule de deux enfants, dont un en situation de handicap, Mme A C justifie ainsi de circonstances particulières établissant une situation d'urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision
5. Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". Aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision expresse de l'administration à l'expiration d'un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l'attestation de dépôt de dossier, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l'autorité compétente.
6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa demande de regroupement familial, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à l'intéressée une attestation de dépôt de dossier, eu égard au caractère complet de son dossier, le 11 septembre 2023. En application des dispositions précitées, cette attestation fait courir le délai de six mois dont bénéficie le préfet de l'Isère pour statuer sur la demande de Mme A C, soit jusqu'au 11 mars 2024. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la requête serait dirigée contre une décision qui n'existe pas faute de naissance d'une décision implicite de rejet.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A C est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du préfet de l'Isère en date du 11 mars 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le juge des référés ne pouvant prononcer que des mesures à caractère provisoire, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2r : L'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du 11 mars 2024 refusant à Mme A C le bénéfice du regroupement familial pour son époux, est suspendue.
Article 3 : Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme A C présentée au bénéfice de son époux, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejetée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Terrasson et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402724_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402724_20240513
Données disponibles
- Texte intégral