TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402724_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 13 mai 2024, M. C B, représenté par Me Haji Kasem demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai déterminé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de titre de séjour qui lui est opposé le place en situation irrégulière ainsi que dans une situation de grande précarité ce qui constitue une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts caractérisant une situation d'urgence ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête n°2402714, enregistrée le 17 avril 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2024 à 14h30 en présence de M. Haag, greffier d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 30 septembre 2017 muni d'un passeport algérien revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Il a bénéficié d'une carte de résident algérien portant la mention " étudiant " jusqu'au 5 février 2022. Il a ensuite obtenu une carte de résidence algérien portant la mention " profession commerciale, industrielle ou artisanale " valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023, qui lui a permis d'exercer une activité commerciale de service d'entretien. Le 13 avril 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par décision du 19 février 2024, le préfet de la Moselle a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a décidé de délivrer à M. B un titre de séjour. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve d'une part que Me Haji Kasem, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et d'autre part de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Haji Kasem de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. B. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'État versera à Me Haji Kasem, avocat de M. B une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, que Me Haji Kasem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2402724_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel