TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402725_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, enregistrée le 17 mai 2024, M. C A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert en Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de l'admettre au séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocate renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert de l'examen de sa demande d'asile en Croatie : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle, dès lors qu'il a fait état des mauvais traitements qu'il a subis de la part des autorités croates lors de son entretien individuel et que le risque de défaillances systémiques aurait dû être examiné ; - il méconnaît les articles 23 et 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les articles 3.2 et 17 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 18 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Croatie et qu'il existe un risque que sa demande d'asile ne soit pas effectivement examinée en cas de transfert en Croatie ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'illégalité en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert en Croatie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les observations de Me Berthet-Le Floch, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures et fait valoir que la préfecture produit les premières pages des brochures A et B sans mentionner le nombre total de pages de ces brochures, ce qui méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'agissant de l'article 5 de ce règlement, l'agent qui a réalisé l'entretien dans le Val-de-Marne n'est pas identifiable par ses seules initiales. M. A est parti en juillet 2023 de son pays d'origine et a été interpellé en Croatie, où il a été frappé par les policiers, puis placé dans un camp fermé dans lequel il est resté plusieurs jours sans nourriture et chauffage et où il a été forcé de signer des documents avant d'être libéré, les autorités lui demandant de quitter le pays. Ce récit est en adéquation avec la documentation sur la Croatie. Il y a des conditions d'enfermement indignes et des pratiques de refoulement. La reprise en charge fondée sur l'article 20.5 du règlement (UE) n° 604/2013 relatif aux demandes d'asile qui ont été retirées. Il n'est pas possible de savoir si sa demande d'asile a bien été enregistrée et sera examinée. Le courrier du 11 avril 2014 dans lequel il relate les mauvais traitements subis en Croatie fait l'objet d'une mention très brève dans l'arrêté attaqué, sans que le préfet n'ait examiné le risque de défaillances systématiques dans un entretien complémentaire. Elle renonce au moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte et de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille et Vilaine, qui relève que la signature des premières pages des brochures A et B suffit. Les initiales de l'agent qui a conduit l'entretien sont parfaitement lisibles et l'agent est donc identifié. Le courrier du 11 avril 2024 du requérant comporte un récit stéréotypé, sans aucun commencement de preuve. Les rapports d'organisations internationales sont généraux. La Commission européenne n'a pas engagé de procédure en manquement contre la Croatie. Il n'y a pas de risque de défaillances systémiques en Croatie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. C A, ressortissant chinois né le 4 mars 1998, en Croatie en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". La Commission européenne a publié un modèle de brochure d'information comportant une brochure " A " destinée à ce que le demandeur d'asile soit informé de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande et une brochure " B " destinée à ce que le demandeur soit informé de la procédure de transfert vers un autre État membre de l'Union. Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue par les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, le 4 mars 2024, communication de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, après traduction intégrale par un interprète en langue tibétaine, langue qu'il a déclaré comprendre. En outre, il ressort du résumé de son entretien individuel réalisé le même jour, que M. A s'est vu communiquer l'information sur les règlements communautaires et qu'il a compris les éléments de la procédure d'asile qu'il a engagée. Alors même que le nombre de pages des brochures A et B n'est pas mentionné, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que M. A n'aurait pas reçu l'information à laquelle il avait droit en vertu des dispositions citées au point 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 7. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d'entretien signé par M. A qu'il a bénéficié le 4 mars 2024, soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel en application des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé en tibétain, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. La seule circonstance que l'agent qui a conduit cet entretien est seulement identifié par la mention " Agent préfecture de Créteil " et ses initiales manuscrites ne permet pas de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France le 20 février 2024, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 28 février 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Croatie. Le 20 mars 2024, les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. Le 3 avril 2024, les autorités croates ont donné leur accord en vue de poursuivre le processus de détermination de l'État responsable en application du point 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 18 du règlement du 26 juin 2013. 10. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'État responsable de l'examen des demandes d'asile est écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 12. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, lequel mentionne notamment le courrier du 11 avril 2024 par lequel M. A a déclaré avoir subi des traitements humiliants et dégradants en Croatie, que le préfet d'Ille-et-Vilaine a examiné si la situation de M. A relevait des dérogations prévues par le paragraphe 2 de l'article 3 et le paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et a expressément écarté l'application de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions. 13. D'autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. 14. M. A fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie. Toutefois, les rapports de diverses organisations internationales et l'article d'une chaine de télévision suisse qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 11 avril 2024, M. A soutient qu'il a reçu des coups des autorités policières croates lorsqu'il se trouvait dans ce pays et allègue avoir été emprisonné pendant quatre jours sans nourriture, avec seulement de l'eau, puis avoir été autorisé à repartir après le relevé de ses empreintes. Ce récit peu circonstancié ne permet pas d'établir que ces pratiques, par leur ampleur et leur caractère généralisé, les ferait relever de défaillances systémiques ou que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes aux conventions internationales précitées. Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, qui imposaient au préfet de s'assurer auprès des autorités croates des conditions de traitement de la demande d'asile de l'intéressé. 15. En outre, si M. A fait état d'un risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine en cas de transfert, dès lors que les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge sur le fondement du 5 de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013, il ressort du courrier du 3 avril 2024, rédigé en langue anglaise, dont il peut être tenu compte en dépit de son absence de traduction, par lequel les autorités croates ont accepté de reprendre en charge M. A, que ces dernières ont précisé entendre poursuivre la détermination de l'État membre responsable de la demande d'asile de l'intéressé dans les conditions prévues par le paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La référence à ces dispositions ne saurait en elle-même être regardée comme révélant un refus implicite de reprise en charge de M. A ni à établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 16. Il résulte de ce qui est dit aux points 10 à 15, que les moyens tirés du défaut d'examen suffisamment approfondi de la situation de M. A et de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet, qui a refusé d'instruire sa demande d'asile en France, au regard de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 14 mai 2024 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 18. Ainsi qu'il est dit, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert de l'examen de la demande d'asile de M. A en Croatie n'est fondé. Par suite, le moyen le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert doit être écarté. Sur les conclusions à fins d'injonction : 19. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 mai 2024. La magistrate désignée, signé C. GrenierLa greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402725_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel