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TA69 · ELOIGNEMENT — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402727_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire de production enregistré le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que le principe de non-rétroactivité de la loi s'oppose à ce que les nouvelles dispositions de l'article L.731-1 issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 soient appliquées pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 10 juillet 2022 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Des pièces, produites par M. A, ont été enregistrées le 22 mars 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borges-Pinto, magistrat désigné ; - les observations de Me Paquet, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète du Rhône sur les conséquences sur la vie personnelle de M. A de la mesure d'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; - et les observations de M. A ; - la préfète du Rhône n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 20 juin 1997, est entré en France le 11 novembre 2010 à l'âge de treize ans et quatre mois. Par arrêté du 10 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du 18 mars 2024, la préfète du Rhône a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire qu'il a sollicitée dans son mémoire introductif d'instance, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie personnelle de l'intéressé mais seulement les motifs qui ont déterminé sa décision, la décision attaquée indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort, ni de la lecture de cette décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète n'ait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable depuis le 28 janvier 2024, issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; () ". 6. D'autre part, selon l'article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le 2° du VI de l'article 72 qui porte à trois ans le délai dans lequel une obligation de quitter le territoire permet d'assigner à résidence l'étranger qui en fait l'objet, ainsi que cela est codifié par le nouvel article L. 731-1 en son 1°, est d'application immédiate et est donc entré en vigueur le 26 janvier 2024 soit antérieurement à l'arrêté contesté. La préfète du Rhône devait donc fonder l'arrêté du 18 mars 2024 sur les nouvelles dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables depuis le 28 janvier 2024, sans que M. A ne puisse utilement soutenir que la décision attaquée se trouve privée de base légale au motif que l'obligation de quitter le territoire français dont le requérant a fait l'objet a été prise le 10 juillet 2022, soit plus de vingt mois avant. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, en conséquence, être écarté. 8. En quatrième lieu, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s'appliquer aux situations en cours, l'autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur. 9. Il ne ressort d'aucune des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d'avoir été exécutée à l'issue d'un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l'article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l'assignation à résidence d'un étranger sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire prise plus d'un an auparavant, elles n'avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d'éloignement, l'étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l'autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d'office par d'autres moyens. Il s'ensuit que l'écoulement du temps depuis l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le 10 juillet 2022, n'a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l'intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d'éloignement. Dès lors, la préfète du Rhône n'a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour prononcer l'assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a relevé que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français malgré l'obligation qui lui a été faite le 10 juillet 2022 de quitter le territoire et qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté attaqué interdit à M. A de quitter les limites du département du Rhône sans autorisation des services préfectoraux, contrainte adaptée et justifiée par la nécessité pour l'administration de s'assurer de la possibilité de le convoquer à bref délai pour l'exécution de son transfert. Cet arrêté lui prescrit, en outre, de se présenter deux fois par semaine dans les locaux du service de la police aux frontières de Lyon. Certes M. A fait valoir qu'il dispose de fortes attaches en France dont ses parents et qu'il y réside de manière permanente et continue depuis l'âge de 13 ans, justifiant d'une scolarité de septembre 2011 à juin 2016 et de ce qu'il a été mis en possession de promesses d'embauche en 2017 et en 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence aurait, par elle-même, des conséquences excessives sur sa situation personnelle. Par suite, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu, en prenant la mesure en litige, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie du jugement sera adressée à Me Paquet. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, M. Borges-Pinto La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2402727_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel