TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402728_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme A C B, représentée par Me Huard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Sa situation est urgente car malgré de multiples tentatives pour obtenir un rendez-vous sur le site de la Préfecture de l'Isère entre début mars 2024 et avril 2024, le message suivant - " Aucun créneau disponible-Veuillez réessayer ultérieurement " - apparait systématiquement ; l'absence systématique de créneau de rendez-vous rend alors impossible le dépôt sa demande de renouvellement de titre de séjour en Préfecture ; elle ne peut pas se voir délivrer un récépissé en raison de l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour et risque d'être placée en situation de séjour irrégulier ; dans ces conditions, elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français alors que le centre de ses intérêts se situe en France, eu égard à sa situation de santé ; elle est, par ailleurs, parfaitement fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour ; en effet, elle réside régulièrement en France depuis 2014 ; elle est fortement insérée sur le territoire et surtout, elle souffre d'un état de santé nécessitant son suivi médical en France ; par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle, adaptée à son âge et à sa situation médicale ;
- La mesure sollicitée présente une utilité ; le titre de séjour expirant le 3 mai 2024, elle a cherché à obtenir un rendez-vous en Préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement ;
- Elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
3. Le préfet de l'Isère justifie avoir convoqué Mme A C B en Préfecture de l'Isère le 14 mai 2024 à 11H pour le renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, eu égard à la proximité de ce rendez-vous, la condition d'urgence n'est plus remplie à la date de la présente ordonnance, y compris pour les conclusions tendant à ce que dans l'attente, il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer sous un délai de 48 heures un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail. Par suite, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A C B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402728_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA