TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402728_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Goujon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner la commune de Saint-Dionisy à lui verser la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une expertise contradictoire réalisée par le cabinet union experts datée du 24 mars 2022, conclut que les fissures sur le mur de clôture ainsi que la fuite dans sa piscine depuis 2020, sont bien causées par les racines de type mélia des arbres implantés sur le domaine public communal bordant sa propriété ; - malgré plusieurs tentatives pour qu'une issue à l'amiable soit trouvée, la commune rejette sa responsabilité ; - à la suite de l'envoi d'une demande indemnitaire préalable à la commune, restée sans réponse contractant donc un refus implicite à la date du 12 février 2023, elle le conteste, une instance est actuellement pendante concernant l'indemnisation de ces préjudices sous le numéro 2300849-3 ; - malgré la procédure en cours, la commune a engagé des travaux d'abattage des arbres litigieux, elle lui a également adressé un courrier d'appel à observations où il est mention d'un potentiel arrêté de péril pouvant aller à jusqu'à des " travaux de démolition " et la sollicite à mettre en sécurité les lieux à ses frais ; - ces travaux sont problématiques dans la mesure où ils font disparaître des éléments de preuve sur la responsabilité de la commune et donc de la détermination de la personne à qui incombe la charge des travaux de mise en sécurité du mur ; il lui paraît infondé de devoir supporter les frais de mise en sécurité ou bien même la destruction totale de son propre ouvrage alors que la dégradation dudit ouvrage est causée par la commune ; - la mesure d'expertise est utile pour déclarer si son mur de clôture présente bien un péril au sens des dispositions de l'article L. 511-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour déterminer si sa démolition est nécessaire, dire si sa dégradation est liée aux racines et donc dégager à qui il appartiendra de prendre en charge les frais des travaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de Saint-Dionisy, représenté par Me d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la question de l'utilité de la mesure d'expertise se pose puisqu'elle n'est pas liée aux récents travaux d'abattage des arbres réalisés par ses soins, mais sur les dommages qu'ont posés les arbres de type mélia de la voie publique, ces dommages étant déjà au cœur de demandes d'indemnisation produites par la requérante. Ainsi la mission de " constater et décrire les désordres affectant le mur de clôture et la piscine " ainsi que " déterminer l'origine de ceux-ci " n'est pas fondé car tous les éléments sont déjà fournis dans le cadre de l'instance n° 2300849. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () " ; Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2.Par une requête en cours d'instruction n°2300849, Mme A a saisi le tribunal pour qu'il se prononce sur la condamnation de la commune de Saint-Dionisy au versement de la somme de 135 604,04 euros en réparation des préjudices causés suite à l'implantation d'arbres en bordure de sa propriété et d'enjoindre à la commune de faire les travaux nécessaires pour mettre fin à la progression des racines à l'origine des désordres. Suite à cette requête, la commune de Saint-Dionisy a engagé des travaux d'abattage des arbres litigieux et demande à Mme A de prendre les mesures nécessaires de mise en sécurité de son mur dégradé par les racines desdits arbres. Dans le cas contraire, la commune affirme qu'elle serait dans l'obligation d'engager une procédure de péril ordinaire, de sa mise en demeure par arrêté de péril, ce qui pourrait conduire à des réparations ou à la démolition de son mur de clôture. En l'espèce, au vu de la requête portant sur la responsabilité de la commune sur le mauvais entretien des racines des arbres de la voirie publique entraînant les préjudices subis par la requérante et dans la mesure où la commune prévoit la destruction d'un mur pouvant attester de sa responsabilité en l'imputant au frais de Mme A, la mesure d'expertise est utile pour s'exprimer sur l'utilité de la destruction du mur de clôture et de déterminer à qui les frais de ces travaux seront imputés. 3. Les mesures d'expertise demandées par Mme A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; Il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D B domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) entendre tout sachant et se faire communiquer tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2°) se rendre sur les lieux, au 2 rue des Lilas à Saint-Dionisy (30980) en présence de l'ensemble des parties ; 3°) décrire précisément les lieux ainsi que la nature et l'étendue des désordres dénoncés par la requérante affectant son mur de clôture et sa piscine, en précisant la date de leur apparition ; 4°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des désordres constatés, en précisant s'ils sont imputables à la présence des arbres qui était implanté sur la voie publique en limite de la propriété de la requérante et aux racines de cet arbre ou proviennent de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 5°) dire, dans la mesure du possible, quelle sera l'évolution prévisible en cas d'absence de travaux, notamment s'agissant du mur et s'il présente une dangerosité ; dans le cas échéant, déterminer les travaux de nature à remédier définitivement aux désordres constatés, déclarer s'ils sont urgents, nécessaires et chiffrer la durée et le coût de ces opérations ; 6°) fournir au juge tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue des préjudices et notamment l'évolution du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres et leur durée ; 7°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues, leurs réparations et les préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence de Mme A et de la commune de Saint-Dionisy. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 7 juillet 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Saint-Dionisy et à M. D B, expert. Fait à Nîmes, le 7 janvier 2025. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2402728_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel