TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402729_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 17 042 euros, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en réparation du préjudice matériel qu'il a subi en raison de la faute qui a été commise par le préfet de Haute-Garonne ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros. Il soutient que : - entré en France à l'âge de 15 ans, il a fait l'objet d'une prise en charge provisoire auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République de Nîmes du 27 décembre 2018, confirmée le 16 janvier 2019 par le juge des enfants ; - depuis le 19 février 2019, il a été pris en charge par la structure l'Accueil Commingeois, située à Saint-Gaudens en Haute-Garonne ; - après plusieurs stages, il s'est orienté vers un CAP électricité validé après deux années de formation au mois de juin 2021 ; - il s'est ensuite inscrit en filière BAC PRO métiers de l'électricité en alternance et a signé un contrat d'apprentissage avec l'agence INEO/ENGIE d'une durée de deux ans, du 30 août 2021 au 31 juillet 2023 ; - le 15 mai 2021, à ses dix-huit ans, il a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler qui lui a été renouvelé pendant toute la durée de l'instruction de sa demande ; - toutefois, par un arrêté en date du 1er août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en considérant que ses documents d'état civil et d'identité, jamais contestés jusqu'alors, étaient dépourvus de caractère probant ; - l'agence INEO/ENGIE a mis un terme à son contrat d'apprentissage le 14 octobre 2022 ; - par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause sa date de naissance et son âge et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour ; - il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler puis d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en cours de validité ; - l'arrêté du 1er août 2022 est fautif ; - dès le 16 octobre 2023, il a signé un contrat de travail avec la société INEO à compter du 02 novembre 2023 ; - compte tenu de la faute de l'Etat, il a été privé du revenu tiré de son activité durant plus de 9 mois (mi-octobre 2022 à fin juillet 2023), correspondant au montant suivant : (selon contrat d'apprentissage signé le 24 juin 2021) : de mi-octobre 2022 jusqu'à décembre 2022 : 2,5 x 70 % du SMIC 2022 = 2,5 x 1 122,2 = 2 806 euros et de janvier 2023 à juillet 2023 : 7 x 70 % SMIC 2023 = 7 x 968,2 = 8 374 euros, soit un total de 11 180 euros ; - s'il avait pu poursuivre sa formation professionnelle dans des conditions normales, et sans interruption de son parcours liée à l'arrêté illégal adopté par les services préfectoraux, il aurait pu poursuivre son activité professionnelle au sein de la société INEO en CDD ou en CDI à partir du 1er août 2023, qui d'ailleurs l'a engagé le 2 novembre 2023 dès qu'il a pu à nouveau travailler ; - il a donc subi une perte de chance de travailler d'août à octobre 2023 et de gagner un salaire de 3 x 1 954 euros, soit 5 862 euros ; - il a subi des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il chiffre à 5 000 euros, même s'il a continué à bénéficier d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ; - il a été privé de la chance de poursuivre ses études en BTS et d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'Etat, qui a remis un récépissé à M. B, dès que le jugement du tribunal du 19 septembre 2023 a été rendu, n'a commis aucune faute ; - le préjudice de perte de salaire n'est pas justifié ; - la promesse d'embauche avait été signée le 31 août 2023, pour une prise de poste le 2 octobre 2023 ; la perte de chance n'est pas établie ; - son argumentation présente des contradictions ; - il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance qui lui a versé une aide mensuelle ; - il n'établit pas que son parcours scolaire a été interrompu, puisqu'il a obtenu le bac Pro en juillet 2023. Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 15 mai 2003, est entré en France selon ses déclarations le 27 novembre 2018 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 4 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusé par un arrêté du 1er août 2022 du préfet de la Haute-Garonne qui lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral dès lors qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la date de naissance et l'âge de M. B et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 22 042 euros. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 17 juillet 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à 25%. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Sur la provision : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 4. Il résulte de l'instruction que par jugement du 19 septembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 1er août 2022, au motif qu'il n'était pas établi que la date de naissance de M. B aurait été falsifiée et que le jeune homme qui n'avait plus de lien avec sa famille était bien inséré. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne a commis une faute en opposant un refus à la demande de titre de séjour, présentée par M. B. 5. A la suite des rejets opposés par le juge des référés aux demandes d'annulation et suspension de l'arrêté du 1er août 2022, l'agence INEO/ENGIE qui avait recruté M. B dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au terme duquel M. B pouvait obtenir un bac Pro " métiers de l'électricité " a mis fin au contrat de l'intéressé le 14 octobre 2022 et a, ainsi, interrompu le versement de sa rémunération, qui devait être de 70% du SMIC jusqu'au 31 juillet 2023. 6. Ainsi, il résulte de l'instruction que l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de Haute-Garonne est directement à l'origine de cette perte de rémunération, que M. B avait vocation à percevoir jusqu'au 31 juillet 2023. 7. Le 31 août 2023, la société INEO a proposé à M. B un emploi d'agent technique avec une prise de fonction le 2 octobre 2023. Toutefois, c'est seulement à compter du 2 novembre 2023, après que M. B eut obtenu, le 30 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que la société INEO a recruté M. B en contrat à durée indéterminée, pour occuper l'emploi d'agent technique. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B avait des chances sérieuses d'obtenir cet emploi, non pas dès le 1er août 2023, mais à compter du 2 octobre 2023, d'autant qu'il a obtenu son CAP en juillet 2023. 9. Dans ces conditions, le préjudice, non sérieusement contestable de M. B correspond aux rémunérations qu'il a perdues du 15 octobre 2022 au 31 juillet 2023, et à la perte de chance d'être recruté comme agent technique dans la société INEO dès le 2 octobre 2023. En revanche M. B n'établit pas la perte de chance alléguée de poursuivre sa formation dans le cadre d'un BTS en alternance. 10. M. B chiffre son préjudice à 70% du SMIC pendant la période du 15 octobre 2022 au 31 juillet 2023. Il résulte de l'instruction que la société INEO lui accordait une rémunération d'apprenti de 822,79 euros brut et un complément de salaire apprenti de 154,55 euros brut, soit une rémunération de 977,34 euros brut, dont il convient de déduire les cotisations à sa charge, d'un montant de 18,04 euros. Le SMIC mensuel a augmenté d'environ 3% en 2023. Ainsi le préjudice de M. B peut être estimé à 959 X 2,5 pour la période du 15 octobre au 31 décembre 2022, soit 2 398 euros et à 988 X 7, pour la période de janvier à juillet 2023, soit globalement 6 916 euros. La créance détenue par M. B au titre de la perte de sa rémunération d'apprenti est non sérieusement contestable à hauteur de 9 314 euros. 11. M. B n'établit pas une perte de chance sérieuse de percevoir un salaire en août et septembre 2023. En revanche il produit une promesse d'embauche portant sur le mois d'octobre 2023, qui s'est concrétisée seulement le 2 novembre 2023. Il y a lieu, par suite de retenir un préjudice de la perte de chance de recevoir un salaire en octobre 2023, qui sur la base des fiches de paye de M. B pour les mois de novembre et décembre 2023, peut être estimé à 1 954 euros net. 12. M. B soutient également qu'il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, compte tenu des aléas dans son parcours d'insertion, notamment professionnel. Toutefois, il résulte de l'instruction que pendant la période courant du 1er août 2022 jusqu'au 2 novembre 2023, M. B a bénéficié, en qualité de jeune majeur, d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne, qui l'a soutenu et lui a versé une aide financière, alors qu'eu égard à la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, cette prise en charge pouvait s'interrompre, ou être accordée moyennant une participation aux frais supportés par le département. 13. M. B n'établit pas non plus qu'il avait des chances sérieuses d'obtenir une carte de séjour pluriannuelle dans la continuité de la carte de séjour temporaire à laquelle il pouvait prétendre sur la base de sa demande du 4 mai 2021. 14. Dans ces conditions, M. B n'établit pas le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués. D'ailleurs, la " note sociale " établie par le service social qui l'accompagnait, met davantage en valeur la volonté du requérant, même pendant la période pendant laquelle il n'était plus en séjour régulier que les dommages qu'il a subis. Dans ces conditions, le préjudice allégué pour lequel est demandé une indemnisation de 5 000 euros, ne peut être regardé comme non sérieusement contestable. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. B une indemnité provisionnelle de 11 268 euros. 16. Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Sur les frais du litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 11 268 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne pour information. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2024 . La juge des référés A.Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2402729_20240718
Données disponibles
- Texte intégral