TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402731_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de communiquer la fiche Schengen n° AFTIS1304435103000001 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 26 octobre 2024, portant mise en œuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien ; 3°) d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 26 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Loire : - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision prise par le préfet du Puy-de-Dôme : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté portant mise en œuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien ; - elle a été signée par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour statuer sur le litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 novembre 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de Me Drobniak, substituant Me Vaz de Azevedo, avocate de M. B, qui a repris le contenu de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 26 octobre 2024, portant mise en œuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien ainsi que l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 26 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Loire le 26 octobre 2024 : 2. Aux termes de l'article L. 615-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d'un autre État dans les cas suivants : 1° L'étranger a fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en vertu d'une décision de refus d'entrée ou d'éloignement exécutoire prise par l'un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () ". 3. Pour prendre l'arrêté en litige, le préfet de la Haute-Loire, faisant application des dispositions citées au point précédent, s'est fondé sur l'existence d'une mesure d'éloignement prise par les autorités autrichiennes le 3 juillet 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la fiche Schengen n°ATFIS1304435102000001 produite par le préfet au soutien de ses écritures en défense, qui mentionne seulement que la décision négative prise à l'encontre de M. B le 24 juin 2022 par l'office fédéral de l'immigration et du droit d'asile autrichien contient une obligation de quitter le territoire, que les autorités autrichiennes auraient pris, le 3 juillet 2024, une décision d'éloignement à l'encontre du requérant. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait. En ce qui concerne l'arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme le 26 octobre 2024 : 4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le requérant est fondé à soutenir que l'assignation à résidence prise à son encontre par le préfet du Puy-de-Dôme le 26 octobre 2024 est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour pris par le préfet de la Haute-Loire et portant mise en œuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 26 octobre 2024, portant mise en œuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien, et de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 26 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le sens du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 26 octobre 2024, portant mise en œuvre d'une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien et la décision du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 26 octobre 2024, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés. Article 2 : L'Etat versera 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Loire et au préfet du Puy-de-Dôme. Copie pour information sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné, J-M. DEBRION La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire et au préfet du Puy-de-Dôme, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2402731_20241120
Données disponibles
- Texte intégral