TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2402731_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 3 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Gire, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à effectuer des démarches en vue de son départ ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision refusant de l'autoriser à résider en France est entaché d'un vice d'incompétence et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ; - la décision l'obligeant à effectuer des démarches, en vue de son départ, auprès de la gendarmerie de Châtillon-sur-Seine est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Desseix, - et les observations de M. F, représentant le préfet de la Côte-d'Or. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 1980 et entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 mars 2023, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 9 novembre 2023 et 16 juillet 2024. Par un arrêté du 31 juillet 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a obligé à effectuer des démarches en vue de son départ. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant ayant été admis, en cours d'instance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Côte-d'Or a délégué sa signature à M. D, directeur de l'immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les décisions de refus de séjour et d'éloignement et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme E, cheffe du service d'immigration et d'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché le 31 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n'était pas compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'établit pas être significativement intégré en France, pays dans lequel il résidait depuis moins de dix-huit mois à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant les obligations en vue de la préparation du départ : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant les obligations de M. A en vue de la préparation de son départ, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Gire. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, M. DesseixLe président, L. BoissyLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2402731_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel