TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402732_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 2024 et 10 mai 2024, M. E I, représenté par Me d'Allivy Kelly, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de celui-ci à l'aide juridictionnelle, ou à verser cette somme au requérant.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas possible d'identifier l'officier de police judiciaire ayant procédé à la notification ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas été sérieusement examinée ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est intégré en France ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens opposés par M. I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience, le rapport de M. Fraisseix.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E I, ressortissant marocain né le14 septembre 2000, a été interpellé le 19 mars 2024 par les services de la brigade mobile de recherche territoriale d'Evry-Courcouronnes pour faux et usage de faux document et placé en garde à vue le même jour. Par la présente requête, M. I demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. I au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-003 du 4 janvier 2024, le préfet de l'Essonne a donné délégation de signature à M. K G, directeur de l'immigration et de l'intégration " à effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, y compris la décision de saisine du président du Tribunal judiciaire ou du magistrat délégué de ce tribunal en application des articles L. 742-1 et suivants et L. 743-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, ou des départements ministériels ne disposant pas de service en Essonne () ". En cas d'absence ou d'empêchementnt de M. K G, délégation de signature est donnée dans la limite des attributions relevant de leur bureau ou pôle à Mme K J, Mme F N, M. H O, Mme L B et M. A D. En cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, la délégation de signature est exercée par Mme M C, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire. Le requérant n'établissant pas que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la législation en vigueur que la décision querellée devrait préciser l'identité de l'officier de police judiciaire. En tout état de cause, la circonstance alléguée que l'identité de l'officier de police judiciaire qui a procédé à la notification de la décision attaquée ne serait pas clairement mentionnée en ce que cette identité ne comporte qu'un nom sans prénom, lequel ne correspond au demeurant pas à celui du brigadier-chef ayant diligenté les mesures préalables, est sans influence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'arrêté du 19 mars 2024 doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. I, dont les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. I, la préfète de l'Essonne n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels elle a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'elle a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen de sa situation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
8. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
9. En l'espèce, M. I se borne à soutenir que la préfecture n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. I, célibataire sans charge de famille en France, n'établit pas disposer d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la préfète de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste, pas davantage d'une erreur de droit quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. I.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que, pour fixer le pays à destination duquel M. I serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, la préfète de l'Essonne s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Si M. I fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. I tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 19 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. I est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E I et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2402732_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel