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TA35 · Eloignement urgent — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402733_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C B, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - son droit à être entendu avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été respecté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a déclaré refuser de retourner en Géorgie et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Des pièces, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grenier, - les observations de Me Oueslati, représentant M. B, qui renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. M. B n'a pas été en mesure de présenter ses observations utiles sur la décision portant obligation de quitter le territoire français envisagée et notamment de justifier de sa présence en France et de sa domiciliation. Il a quitté son pays d'origine à l'âge de huit ans et a séjourné en Turquie, puis en France depuis 2020. Il est scolarisé en France. Sa vie se trouve sur le territoire français. Il n'a plus d'attaches en Géorgie, à l'exception de son père qui est emprisonné. Il vit en France avec sa mère, son jeune frère et sa grand-mère. Il vient d'avoir dix-huit ans et n'a pas eu le temps de déposer une demande de titre de séjour. À titre subsidiaire, il y a erreur manifeste d'appréciation sur l'assignation à résidence, dès lors qu'il justifie d'un domicile. Le lieu de présentation à La Guerche-de-Bretagne est trop éloigné de son domicile. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu, car il serait isolé en cas de retour en Géorgie ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui relève que M. B a pu présenter ses observations lors de son audition. Il est jeune majeur, arrivé récemment en France et les justificatifs présentés sont insuffisants pour démontrer une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. Toute sa famille est en situation irrégulière. Il n'a pas de motifs de craindre pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Géorgie. Il n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière. L'assignation à résidence n'est pas disproportionnée et il ne justifie que d'une adresse temporaire. Les services de la préfecture ne sont pas en mesure de fournir des éléments actualisés sur la situation de la mère de M. B. - et les observations de M. B, qui indique vouloir rester en France et y effectuer des études. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 mars 2006, déclare être entré en France avec ses parents et son frère en 2020. Sa demande d'admission au titre de l'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 janvier 2022. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 4. Il n'est pas contesté que M. B a quitté son pays d'origine en 2015, à l'âge de huit ans, avec ses parents et n'y est pas retourné depuis lors. Sa famille a d'abord séjourné en Turquie avant de rejoindre la France en 2020. M. B a alors été scolarisé en classe de 4ème dans un collège de Vannes au titre de l'année 2020-2021 et est actuellement scolarisé en première professionnelle au lycée Coëtlogon à Rennes. Il ressort des pièces du dossier qu'il vit avec sa mère et son petit frère, né en juillet 2018 et scolarisé en classe de grande section de maternelle ainsi que, selon ses déclarations, sa grand-mère. La famille de M. B bénéficie d'un hébergement temporaire dans un hôtel à Chantepie dans le cadre du dispositif de mesure à l'abri des familles sans hébergement. M. B précise que son père se trouve en Géorgie, où il a été condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans par un jugement du 12 mars 2020, ainsi qu'il résulte d'une pièce produite en géorgien et traduite en français par le requérant. Ainsi qu'il a été dit, M. B a quitté la Géorgie depuis une dizaine d'années, alors qu'il était enfant, et la situation de son père, qui serait actuellement incarcéré en Géorgie selon les déclarations de M. B, ne permet pas d'établir que M. B sera en mesure de le rejoindre en cas de retour dans son pays d'origine, où il risque de se retrouver seul et particulièrement vulnérable compte-tenu de son jeune âge. En outre, alors même que l'arrêté attaqué mentionne que sa mère a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 mai 2021, aucune information sur sa situation actuelle n'a été produite au dossier ou à l'audience et il n'est, en particulier, pas établi que la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de sa mère serait en mesure d'être exécutée en même temps que celle prononcée à l'encontre de M. B, qui n'est majeur que depuis le 23 mars 2006 et qu'ainsi, la cellule familiale qu'il forme avec sa mère et son jeune frère ne serait pas séparée et dispersée. Enfin, au regard de la situation d'errance et de précarité de la famille de M. B depuis 2015, la présence de sa mère et de son jeune frère auprès de lui constituent les seuls liens stables de M. B. 5. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être annulées. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté portant assignation à résidence de M. B. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le motif de l'annulation prononcée au point précédent implique seulement qu'une autorisation provisoire de séjour soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oueslati, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Oueslati de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé. Article 3 : L'arrêté du 14 mai 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant assignation à résidence de M. B est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'État versera à Me Oueslati une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Oueslati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Myrième Oueslati. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 21 mai 2024. La magistrate désignée, signé C. GrenierLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402733_20240521
Données disponibles
- Texte intégral