TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 4ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402733_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 août, 3 septembre et 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de justification par le préfet du Var du respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale relatives à la consultation du fichier du traitement d'antécédents judiciaires ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car la présence du requérant en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 : - le rapport de M. Cros ; - et les observations de Me Bochnakian pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 avril 1988, déclare être entré en France le 29 mars 2001 sans justifier de cette date ni de la régularité de son entrée. Il a séjourné régulièrement sur le territoire français depuis 2010, sous couvert d'abord de cartes de séjour temporaires d'une durée d'un an renouvelées jusqu'en 2018 puis de cartes de séjour pluriannuelles d'une durée de deux ans délivrées puis renouvelées en 2018, 2020 et 2022, la dernière ayant expiré le 6 mars 2024. Il a présenté le 19 février 2024 une demande tendant, non pas au simple renouvellement de cette carte biennale contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, mais à la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle () au renouvellement () de la carte de séjour pluriannuelle () ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident () ". 3. Lorsque l'administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l'ordre public s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l'étranger en cause. Il n'est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l'objet de condamnations pénales. L'existence de celles-ci constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que d'autres éléments tels que la nature, l'ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel. 4. Il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B a fait l'objet, à la date de l'arrêté attaqué, de sept condamnations pénales définitives, dont cinq à des peines d'emprisonnement ferme d'une durée de trois mois à deux ans, pour des faits, dans l'ordre chronologique, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique commis le 10 octobre 2008 (condamnation à trois mois d'emprisonnement le 8 juin 2011), d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion commis le 10 octobre 2008 (condamnation à une amende de 1 000 euros le 19 mars 2012), de vol en récidive, escroquerie, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l'emprise d'un état alcoolique, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis les 15 mars et 24 juillet 2009 (condamnation à six mois d'emprisonnement le 30 janvier 2013), de détention sans autorisation d'arme ou munitions de catégorie 1 ou 4 commis le 21 janvier 2010 (condamnation à trois mois d'emprisonnement le 31 mai 2010), de vol en réunion en récidive commis le 5 octobre 2010 (condamnation à deux ans d'emprisonnement le 16 janvier 2013), d'offre ou cession non autorisée et usage illicite de stupéfiants commis du 1er au 30 mars 2012 (condamnation à six mois d'emprisonnement le 3 novembre 2014) et, enfin, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis le 5 septembre 2021 (condamnation à une peine de 400 euros d'amende le 24 janvier 2022). Si ces sept condamnations traduisent un comportement délictuel réitéré, six d'entre elles concernent des faits très anciens qui remontent aux années 2008 à 2012 soit entre douze et seize ans avant la date de l'arrêté attaqué. Quant à la dernière condamnation prononcée le 24 janvier 2022, elle porte sur des faits isolés par rapport aux précédents, relativement anciens puisque commis le 5 septembre 2021 soit presque trois ans avant la date de l'arrêté attaqué, et pour lesquels le juge répressif a limité le quantum de la peine à une amende de 400 euros ce qui tempère leur gravité. Enfin, ces condamnations n'avaient jusqu'alors pas fait obstacle à ce que l'autorité préfectorale délivre puis renouvelle des titres de séjour au bénéfice de M. B de 2010 à 2022. 5. Par ailleurs, si l'arrêté attaqué se fonde sur la circonstance que le requérant se serait fait " défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2006 et 2021 " pour être l'auteur de différents délits, il ne mentionne aucune source et le préfet du Var ne produit aucune pièce sur ce point, notamment aucun extrait d'un fichier de police judiciaire. Dès lors, ces allégations de commission d'infraction, qui ne reposent sur aucun élément tangible, ne sauraient être prises en compte. Au demeurant, certains des faits imputés à l'intéressé correspondent à ceux déjà mentionnés ci-dessus, notamment les faits du 5 septembre 2021 ayant donné lieu à la condamnation du 24 janvier 2022, tandis que tous les autres faits allégués sont très anciens (entre 2006 et 2012). 6. Au surplus, au plan familial, il n'est pas contesté que M. B, qui est célibataire et sans enfant, est entré en France le 29 mars 2001 et s'y est maintenu de façon continue depuis cette date, soit depuis vingt-trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Il ressort des pièces du dossier que ses deux parents, chez qui il habite, résident en France sous couvert de cartes de résident. L'un de ses frères, qui a acquis la nationalité française, vit aussi en France. Il n'est pas contesté que, dans ces conditions, le requérant n'a plus de réelles attaches dans son pays d'origine, le Maroc, qu'il a quitté à l'âge de douze ans, quand bien même y résident les autres membres de sa fratrie, c'est-à-dire deux frères et quatre sœurs. Au plan professionnel, le requérant justifie depuis mai 2015, ce qui correspond à la fin de l'exécution de sa dernière peine d'emprisonnement, de diverses périodes de travail sous couvert de contrats de travail temporaire, saisonnier, à durée déterminée ou à durée indéterminée, comme ouvrier forestier (de juin à août 2015), agent d'exploitation, de quai ou de tri (entre juillet et décembre 2017), ouvrier polyvalent (février 2018), agent d'entretien (d'avril à octobre 2019), opérateur fibre optique (février 2020), manutentionnaire (octobre 2021 puis de janvier 2022 à avril 2023) et, enfin, ouvrier préfabrication électrique (d'avril à septembre 2023). L'intéressé, qui n'a pas fait d'études supérieures ni n'est titulaire d'aucun diplôme de l'enseignement secondaire, a cependant validé plusieurs formations techniques, notamment " intervention à proximité des réseaux niveau opérateur " (novembre 2018 et février 2024), " sécurité chantier ", " équipement de protection individuelle ", " travaux en hauteur ", " port du harnais " et " habilitation électrique " (décembre 2018), certificat relatif à la construction des réseaux câblés de communications (mars 2019) et, enfin, " certificat d'aptitude à la conduite en sécurité de plates-formes élévatrices mobiles de personnel à élévation multidirectionnelle " (février 2024). Si ce parcours professionnel est ponctuel et instable, il traduit cependant une volonté d'insertion de la part de l'intéressé. 7. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la présence de M. B en France constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à sa demande de titre de séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Compte tenu de son motif, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, qu'il soit enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 19 février 2024 par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judicaire de Toulon, en application des dispositions de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Cros, premier conseiller, M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. CROS La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé G. BODIGER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402733_20241125
Données disponibles
- Texte intégral