TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 1ère Chambre — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2402736_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2024, le 18 juin 2025 et le 10 septembre 2025, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Baisieux s’est opposé aux travaux objets de la DP N° 059044 23 B0107 déposée auprès de ses services le 20 novembre 2023, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Baisieux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - l’impact du projet sur son environnement est limité, de sorte que le maire ne pouvait s’y opposer au motif de sa méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal en la matière ; - la substitution de motif demandée par la commune en défense ne peut être admise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2025 et le 30 juillet 2025, la commune de Baisieux, représentée par Me Papiachvili conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et que le motif tiré de ce que l’absence de recherche des possibilités de mutualisation est également susceptible de fonder la décision en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Perrin, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de Me Miloux, substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Considérant ce qui suit : Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé, le 25 octobre 2023, une déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé 3 avenue du Colombier à Baisieux. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 21 décembre 2023, reçu le 22 décembre par la commune. Faute de réponse à ce courrier, elles demandent l’annulation tant de l’arrêté du 20 novembre 2023 que du rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. D’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. D’autre part, aux termes des dispositions générales du livre I titre 2 chapitre 3 section I du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille : « Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revêtement de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, ou tout autre dispositif remplissant cet objectif ». 3. Le projet prend place au sein d’une zone économique, entre deux entrepôts d’entreprises de terrassement. Le site, qui ne fait l’objet d’aucune protection, ne présente aucun intérêt particulier. Le projet d’une hauteur de 24,25 mètres est un pylône en treillis, ce qui constitue un traitement favorisant l’intégration de l’installation. Son impact sur le site est donc limité. Par ailleurs, si le projet sera visible de la voie publique, il est situé à plus de 40 mètres en retrait de celle-ci. Compte tenu de ces éléments, le maire de Baisieux n’était pas fondé à s’opposer aux travaux déclarés au motif qu’ils méconnaitraient les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole européenne de Lille. 4. Aux termes du D de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques : « Le dossier d'information mentionné au B et au C du présent II comprend, à la demande du maire, une simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation. Dans les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population définies par un décret pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. » Si la commune en défense indique, en se fondant sur cet article, qu’elle souhaite qu’une solution de mutualisation soit recherchée, la circonstance que le projet n’aurait pas recherché une mutualisation des installations avec d’autres opérateurs existants ne saurait utilement fonder une opposition à déclaration préalable de travaux, dès lors qu’en vertu du principe de l’indépendance des législations, il n’appartient pas à l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme. 5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen soulevé par les sociétés requérantes n’est pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le maire de Baisieux s’est opposé aux travaux objets de la DP N° 059044 23 B0107 déposée auprès de ses services le 20 novembre 2023 doit être annulée de même que la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet arrêté. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Baisieux qui est la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baisieux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 20 novembre 2023 du maire de Baisieux portant opposition à la déclaration préalable de travaux est annulé ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé le 21 décembre 2023 contre cette décision. Article 2 : La commune de Baisieux versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Baisieux au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Baisieux. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Perrin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. Le rapporteur, signé D. Perrin La présidente, signé A.-M. Leguin La greffière, signé D. Parent La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 juillet 2024
DTA_2402736_20240701CAA783 octobre 2025
ORCA_24VE02758_20251003TA5927 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2402736_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2402736_20260427