TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402737_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2024, Mme C B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 225-4-1 du code pénal, L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a été entendue le 11 janvier 2024 et a déposé plainte sans qu'elle ait été informée de ses droits ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - le préfet s'est estimé lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code pénal, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de Mme A D, interprète en anglais pidgin, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 2 mars 1992 à Warri (Etat du Delta, Nigéria) déclare être entrée sur le territoire français le 5 mars 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 23 mars 2023. Par une décision du 31 août 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 15 avril 2024. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ". L'article R. 425-1 du même code précise que : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ; / 2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ; / 3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits. / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°. / Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection. / Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale. ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée. () ". 4. Les dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure de reconduite à la frontière ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est présentée à la gendarmerie de Saverdun le 11 janvier 2024 pour dénoncer des faits de traite des êtres humains dont elle a été victime et afin de déposer plainte. Durant son audition, elle a expliqué de manière précise les conditions dans lesquelles elle a été recrutée au Nigéria, a été contrainte de se prostituer au Maroc puis en Espagne, pendant sept ans, a donné le nom de plusieurs personnes participants au réseau, notamment l'identité de sa proxénète au Maroc puis en Espagne, a fait le récit de son séjour au Maroc et en Espagne, et en particulier de la ville et de la maison dans laquelle elle a été enfermée en Espagne, et a exposé les raisons dans lesquelles elle a échappé au réseau avant de fuir avec son conjoint en France. Ainsi, la plainte déposée et les éléments recueillis lors de son audition permettaient raisonnablement de considérer que Mme B était victime de faits de traite d'êtres humains. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les services de gendarmerie l'aient informée de ses droits en application de l'article R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence d'une telle information, la requérante peut se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement à la frontière ne peut être prise, ni exécuter. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de l'Ariège a méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-1 et R. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 avril 2024 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de l'Ariège réexamine la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et qu'il supprime le signalement aux fins de non-admission de l'intéressée dans le système d'information Schengen sans délai à compter de cette notification. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kosseva-Venzal la somme de 1 250 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera directement versée. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Ariège du 19 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de cette notification. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Kosseva-Venzal à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Kosseva-Venzal. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante, la somme de 1 250 euros sera directement versée à cette dernière. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2402737_20240701
Données disponibles
- Texte intégral