TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402737_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, la commune de la Réole, représentée par Mes Thouy et Vidale, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de condamner solidairement M. C A et la SARL VMS à verser à la commune de La Réole une provision de 66 357,60 € au titre des travaux de démontage et de réparation complète du parquet du gymnase Colette Besson dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. A et la société VMS à verser à la commune de La Réole une provision de 29 763,00 euros au titre des travaux de démontage-remontage du parquet du gymnase Colette Besson dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. A et de la société VMS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que : - les désordres affectant le parquet du gymnase présentent un caractère décennal ; - la provision sollicitée ne présente pas un caractère sérieusement contestable et il est préférable de procéder au démontage et à la réparation complète plutôt que de se borner à un constat. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2024, la société VMS, représentée par Me Assaraf-Dolques, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et d'éventuelles conclusions présentées à son encontre par M. A, à titre subsidiaire, à condamner M. A à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, enfin et en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de La Réole au titre des frais exposés pour l'instance. Elle soutient que l'expertise judiciaire est toujours en cours, qu'une nouvelle partie doit être mise en cause, que l'expert judiciaire retient uniquement la responsabilité des maîtres d'œuvre et d'ouvrage et non la sienne ; que, dans ces conditions, la provision sollicitée présente un caractère sérieusement contestable. Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. A, représenté par Me Mazille, conclut au rejet de la requête et des demandes de la société VMS et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre des frais qu'il a exposés pour l'instance. Il soutient que l'expertise judiciaire est toujours en cours, qu'une nouvelle partie doit être mise en cause, que les désordres affectant le parquet ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination et qu'ils engagent la responsabilité du maître de l'ouvrage. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Manuel Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale peut être recherchée pour des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 3. Par acte d'engagement du 18 avril 2017, la maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation du gymnase municipal Colette BESSON a été confiée à un groupement composé de M. A, architecte et de la société Math Ingenierie, bureau d'études. Le lot n°15 " parquet-sols " des travaux correspondants a été attribué à la société VMS. La réception des travaux est intervenue le 28 février 2020. Des désordres affectant le parquet de ce gymnase étant apparus postérieurement à cette réception, la commune de La Réole a présenté une requête en référé expertise devant le tribunal administratif de Bordeaux le 27 février 2021. L'expert nommé par le tribunal administratif considère que la poursuite des opérations d'expertise nécessite le démontage de l'ensemble du parquet. La commune de La Réole demande au juge des référés de condamner in solidum la société VMS et M. A à lui verser une provision de 66 357,60 euros au titre des travaux de démontage et de réparation complète du parquet du gymnase ou, subsidiairement, une provision de 29 763,00 euros au titre des travaux de démontage-remontage du parquet. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier des notes rédigées par l'expert judiciaire, que les désordres affectant le parquet du gymnase sont d'une ampleur rendant l'ouvrage impropre à sa destination et interdisent, en particulier, son nettoyage sans risque d'aggravation de ces désordres. Ceux-ci ont été causés, d'une part, par le maintien d'une hydrométrie trop élevée postérieurement à la réception des travaux et pendant la période de confinement sanitaire du printemps 2020, d'autre part par un nettoyage du parquet utilisant initialement trop d'eau. 5. Toutefois, les opérations d'expertise ne sont pas achevées. L'expert, après avoir semblé estimer initialement que ni la conception ni la réalisation des travaux n'étaient en cause, considère, dans le dernier état de ses réflexions que le cahier des clauses techniques particulières du marché aurait dû prévoir la pose de sondes destinées à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer du respect des conditions d'utilisation de ce parquet technique. Il a demandé, pour ce motif que le bureau d'étude technique soit attrait aux opérations d'expertises. Par ailleurs des discussions sont également en cours entre l'expert et les parties concernant la transmission éventuellement tardive au maître de l'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés ainsi que l'absence d'explications accompagnant cette transmission et un éventuel défaut d'entretien du gymnase pendant la période de confinement. 6. Dans ces conditions, en l'absence de toute certitude concernant l'imputabilité des désordres aux différents constructeurs ainsi qu'une éventuelle faute du maître de l'ouvrage ayant causé ou aggravé les désordres en cause, la commune de La Réole n'est pas fondée à soutenir qu'en l'état de l'avancement des opérations d'expertise, elle est titulaire à l'encontre des intimés d'une obligation non sérieusement contestable. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de La Réole, deux sommes de 1 200 euros au titre des frais exposés pour l'instance par M. A et par la société VMS. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La commune de la Réole versera à M. C A et à la SARL VMS deux sommes de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VMS, à M. C A ainsi qu'à la commune du Haillan. Fait à Bordeaux le 19 septembre 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2402737
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402737_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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